Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE.
APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503737
Ancien identifiant: 1DX981460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-14
Date de fin: 2019-08-04
Identifiant: LEGIARTI000031605163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/60/51/LEGIARTI000031605163.xml
Date de début: 2019-08-04
Date de fin: 2020-08-28
Identifiant: LEGIARTI000038897818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897818.xml
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###### Article R165-4
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :<br />
1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière
de publicité n'ont pas été respectées ;<br />
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en
est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement
ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance
maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à
une description générique ou à une description générique renforcée soient
inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom
commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces
produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même
description générique ou description générique renforcée ;<br />
3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues
par le code de la santé publique ;<br />
4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant
la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne
s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel.<br />
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou être pris
en charge au titre de l'article L. 162-17-2-1 :<br />
<div>
1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière
de publicité n'ont pas été respectées ;<br />
</div>
<div>
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui
en est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du
traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour
l'assurance maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des
produits répondant à une description générique ou à une description générique
renforcée soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme
de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3.
Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits
répondant à la même description générique ou description générique renforcée
;<br />
</div>
<div>
3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché
prévues par le code de la santé publique ;<br />
</div>
<div>
4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou
pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la
fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel.<br />
</div>
Par exception aux règles énoncées dans le présent article, peuvent être inscrits
sur la liste prévue à l'article L. 165-1 les dispositifs médicaux relevant du 4°
qui pénètrent partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-29
Date de fin: 2019-08-04
Identifiant: LEGIARTI000037116209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116209.xml
Date de début: 2019-08-04
Date de fin: 2020-08-28
Identifiant: LEGIARTI000038897828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897828.xml
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###### Article R165-5
Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :<br />
I.-Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :<br />
1° Les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux
articles R. 165-1, R. 165-2 et R. 165-6, ou qui relèvent d'un motif de
@ -48,4 +48,8 @@ délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information,
ou demander dans le même délai à être entendu par la Commission nationale
d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Pour
l'application du 3° du présent article, le fabricant ou le distributeur peut
être entendu par le Comité économique des produits de santé.
être entendu par le Comité économique des produits de santé.<br />
II.-Il peut être mis fin à la prise en charge des produits et prestations au
titre de l'article L. 162-17-2-1 par arrêté des ministres chargé de la santé et
de la sécurité sociale dans les situations mentionnées au I.