Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE,OBLIGATION ET AGREMENT DES FOURNISSEURS, DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FOURNITURES ET APPAREILS FABRIQUES EN SERIE,AUX PROTHESES OCULAIRES,AUX CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES ET AUX FOURNITURES DE GROS APPAREILLAGE DE PROTHESE ET D'ORTHESE. APPLICATION DE L'ART. 53 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503737 Ancien identifiant: 1DX981460 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/37/JORFTEXT000000503737.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-12-14
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Date de fin: 2019-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000031605163
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/60/51/LEGIARTI000031605163.xml
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Date de début: 2019-08-04
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Date de fin: 2020-08-28
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Identifiant: LEGIARTI000038897818
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897818.xml
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###### Article R165-4
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Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :<br />
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1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière
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de publicité n'ont pas été respectées ;<br />
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2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en
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est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement
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ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance
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maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à
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une description générique ou à une description générique renforcée soient
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inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom
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commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces
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produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même
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description générique ou description générique renforcée ;<br />
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3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues
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par le code de la santé publique ;<br />
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4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant
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la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne
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s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel.<br />
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Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou être pris
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en charge au titre de l'article L. 162-17-2-1 :<br />
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<div>
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1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière
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de publicité n'ont pas été respectées ;<br />
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</div>
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<div>
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2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui
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en est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du
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traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour
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l'assurance maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des
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produits répondant à une description générique ou à une description générique
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renforcée soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme
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de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3.
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Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits
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répondant à la même description générique ou description générique renforcée
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;<br />
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</div>
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<div>
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3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché
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prévues par le code de la santé publique ;<br />
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</div>
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<div>
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4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou
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pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la
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fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel.<br />
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</div>
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Par exception aux règles énoncées dans le présent article, peuvent être inscrits
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sur la liste prévue à l'article L. 165-1 les dispositifs médicaux relevant du 4°
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qui pénètrent partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-06-29
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Date de fin: 2019-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000037116209
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116209.xml
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Date de début: 2019-08-04
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Date de fin: 2020-08-28
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Identifiant: LEGIARTI000038897828
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897828.xml
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###### Article R165-5
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Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :<br />
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I.-Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :<br />
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1° Les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux
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articles R. 165-1, R. 165-2 et R. 165-6, ou qui relèvent d'un motif de
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@ -48,4 +48,8 @@ délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information,
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ou demander dans le même délai à être entendu par la Commission nationale
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d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Pour
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l'application du 3° du présent article, le fabricant ou le distributeur peut
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être entendu par le Comité économique des produits de santé.
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être entendu par le Comité économique des produits de santé.<br />
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II.-Il peut être mis fin à la prise en charge des produits et prestations au
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titre de l'article L. 162-17-2-1 par arrêté des ministres chargé de la santé et
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de la sécurité sociale dans les situations mentionnées au I.
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