Décret n°77-604 du 10 juin 1977 CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE

RELATIF AU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE.
LE CENTRE EST ERIGE EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE ET PREND LE NOM DE CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE LA SECURITE SOCIALE
ABROGE LE DECRET 6122 DU 11-01-1961.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700466
Ancien identifiant: 1DX977604
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700466.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746861
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746861.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725923.xml
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###### Article R123-10
Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux
sessions prévues au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves
étrangers sont définies par le conseil d'administration après avis de la
commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de
délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.
Les conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de
formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article
R. 123-9 sont définies par le règlement intérieur de l'école prévu à l'article
R. 123-20-1.<br />
Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés
sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746856
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746856.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725927.xml
---
###### Article R123-8
@ -13,4 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746856.xml
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à
caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité
sociale.
sociale.<br />
Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée
minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les
engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions
confiées à l'école.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746859
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746859.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2018-05-17
Identifiant: LEGIARTI000027725918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725918.xml
---
###### Article R123-9
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des
agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article
R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer
ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des
organismes de sécurité sociale.<br />
agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur
permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et
d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission :<br />
Elle participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de
sécurité sociale intéressés, à la formation continue en cours de carrière :<br />
1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les
épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions
collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;<br />
1°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou
fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent
leur concours au fonctionnement de l'institution ;<br />
2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions
d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours
prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions
collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans
lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les
conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
2°) des praticiens conseils, des ingénieurs conseils, des informaticiens et des
autres cadres supérieurs techniques des organismes ou services de sécurité
sociale, de leurs unions ou fédérations ;<br />
3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de
protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :<br />
3°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la
tutelle des organismes de sécurité sociale.<br />
a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres
supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;<br />
Elle organise également des sessions de formation continue auxquelles peuvent
participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des
organisations professionnelles et syndicales.<br />
b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à
l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;<br />
Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes
de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de
sécurité sociale.<br />
c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;<br />
Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son
conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international
en matière d'enseignement et de recherche.<br />
d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers
intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;<br />
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale délivre des diplômes définis
par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle
dispense conformément aux alinéas ci-dessus.
4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;<br />
5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement
aux transitions professionnelles à destination notamment :<br />
a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale,
des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements
relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;<br />
b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;<br />
c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;<br />
6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions
sanitaires et sociales ;<br />
7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en
matière d'enseignement et de recherche ;<br />
8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000026624709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/62/47/LEGIARTI000026624709.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027726041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/60/LEGIARTI000027726041.xml
---
###### Article R123-14
Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du
conseil d'administration.<br />
I. - Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre
chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, pour une
période de cinq ans renouvelable.<br />
Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par
le directeur après avis du conseil d'administration.
II. - Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont
nommés par le directeur.<br />
III. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention
collective nationale des organismes de sécurité sociale. Il a la qualité d'agent
public pour l'exercice de ses fonctions à l'école.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746867
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746867.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2018-05-17
Identifiant: LEGIARTI000027726031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/60/LEGIARTI000027726031.xml
---
###### Article R123-16
@ -14,7 +13,47 @@ Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui
est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du
conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.<br />
Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième
alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.<br />
Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission
pédagogique.<br />
Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité.<br />
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les
services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en
ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre
individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois,
procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.<br />
Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses
fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En
l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.<br />
Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et
transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)<br />
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses,
constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses
et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de
visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les
comptes de l'école.<br />
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou
d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à
défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie,
la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil
d'administration.<br />
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation
préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.<br />
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains
agents de l'école.<br />
Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et
représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut
donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de
celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.<br />
Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et
fixe leurs congés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006748126
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R18AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/81/LEGIARTI000006748126.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027726026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/60/LEGIARTI000027726026.xml
---
###### Article R123-18
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont
mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le
délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et
motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.<br />
mentionnées à l'article R. 123-18-1, sont exécutoires dans le délai de vingt
jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité
sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de
l'un ou l'autre de ces ministres.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs.
Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746881
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R20AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746881.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027726017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/60/LEGIARTI000027726017.xml
---
###### Article R123-20
@ -20,15 +19,16 @@ sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration
Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit
sur convocation de celui-ci.<br />
Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :<br />
Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet
pédagogique.<br />
1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;<br />
Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :<br />
2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;<br />
1° Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant
;<br />
3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation
continue organisés par l'école ;<br />
2° Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;<br />
4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;<br />
3° Les orientations des programmes de formation continue ;<br />
5°) le règlement intérieur de l'école.
4° Les orientations des programmes d'étude et de recherche.

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@ -1,19 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746884
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746884.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027726013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/60/LEGIARTI000027726013.xml
---
###### Article R123-21
Le personnel permanent administratif et technique de l'école comprend des
fonctionnaires, des agents de droit privé régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des agents
contractuels.<br />
Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé
régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de
sécurité sociale.<br />
Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition
de l'école par convention avec les employeurs.

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@ -1,26 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746887
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R22AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746887.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027726010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/60/LEGIARTI000027726010.xml
---
###### Article R123-22
Les conférenciers de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont
nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis
fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.<br />
Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur
ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des
organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.<br />
En outre, le directeur peut faire appel à des intervenants extérieurs
susceptibles, sur des sujets variés, d'accroître les connaissances générales des
élèves et auditeurs.<br />
Les conférenciers et intervenants sont rémunérés à la vacation ou par
convention.
Les intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans
les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746890
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R23AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/68/LEGIARTI000006746890.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027726006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/60/LEGIARTI000027726006.xml
---
###### Article R123-23
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les
recettes de l'école comprennent :<br />
recettes de l'école comprennent notamment :<br />
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;<br />
@ -19,11 +18,13 @@ recettes de l'école comprennent :<br />
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;<br />
4°) le produit des activités de l'école ;<br />
4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits
d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;<br />
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;<br />
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.<br />
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles
provenant des employeurs.<br />
L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres
collectivités publiques.

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@ -1,15 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746479
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R30AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/64/LEGIARTI000006746479.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725999.xml
---
###### Article R123-30
Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un
enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique comportant des
stages, d'une durée de dix-huit mois.
Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein
d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.

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@ -1,28 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-11
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000020602325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/23/LEGIARTI000020602325.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725989.xml
---
###### Article R123-33
Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le
classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages
et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les
fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des
organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement
supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur
proposition du conseil d'administration.<br />
La formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de
sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis
parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment
enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par
les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.<br />
Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure
de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et
prévus par les articles R. 123-45-1 et R. 123-37-1 que les élèves ayant
satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit
l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée
de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet
engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R.
123-34.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.<br />
L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de
servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé
pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.<br />
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des
personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.

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@ -1,20 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746911
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R34AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746911.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725986.xml
---
###### Article R123-34
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut
se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de
sécurité sociale.<br />
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse
de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet
engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle
a engagés pour assurer sa scolarité.<br />
Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours
de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette
obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur de
l'école.
L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par
le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.

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@ -1,26 +1,45 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746918
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R36AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746918.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725976
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725976.xml
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###### Article R123-36
Les élèves accueillis à l'école au titre des dispositions de l'article R. 123-9,
qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents
salariés non titulaires de l'école. Ils perçoivent pendant la durée de leur
scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent
d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention
collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale
du régime général. L'école remplit, à leur égard, les obligations de
l'employeur.<br />
I.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un
organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de
l'école.<br />
L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.<br />
Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le
montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à
la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention
collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.<br />
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de
droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel
des organismes de sécurité sociale du régime général.
droit privé régis par cette convention collective.<br />
II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours
externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à
être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.<br />
L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non
titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.<br />
L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.<br />
Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent
d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail
mentionnée à l'article L. 123-1.<br />
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de
droit privé régis par cette convention collective.

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@ -1,25 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746920
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R37AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/69/LEGIARTI000006746920.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725973.xml
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###### Article R123-37
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre
de l'école sont :<br />
Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé
transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs
vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés
aux élèves.<br />
1°) l'avertissement ;<br />
2°) l'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder trois
mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline
dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur de
l'école ;<br />
3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé
de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition
du directeur et après avis du conseil de discipline.
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes
figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur
de l'organisme concerné.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194862
- [Article R123-38](article_r123-38.md)
- [Article R123-39](article_r123-39.md)
- [Article R123-40](article_r123-40.md)
- [Article R123-41](article_r123-41.md)
- [Article R123-42](article_r123-42.md)
- [Article R123-43](article_r123-43.md)

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@ -1,15 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-13
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006746483
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X123R40AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/64/LEGIARTI000006746483.xml
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725953.xml
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###### Article R123-40
La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par
le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de
suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
La liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R.
123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des
organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au
vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats
dispensés d'épreuves d'entrée.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027725950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/59/LEGIARTI000027725950.xml
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###### Article R123-41
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des
personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R.
123-9.