Décret n° 2020-120 du 13 février 2020 relatif aux éléments devant être portés sur l'ordonnance par le prescripteur en application de l'article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041573390
NOR: SSAS1932960D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/57/33/JORFTEXT000041573390.xml
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@ -17,4 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186377
- [Article R161-46](article_r161-46.md)
- [Article R161-47](article_r161-47.md)
- [Article R161-48](article_r161-48.md)
- [Article R161-48-1](article_r161-48-1.md)
- [Article R161-49](article_r161-49.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-12
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000036701053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/10/LEGIARTI000036701053.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGIARTI000041579446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/94/LEGIARTI000041579446.xml
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###### Article R161-40
@ -22,9 +22,10 @@ d et e de l'article L. 162-22-6 :<br />
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations
servies sont appelées bordereaux de facturation ;<br />
b) L'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être
conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention
nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les
organisations hospitalières les plus représentatives des établissements
concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention
nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
b) Sauf lorsqu'elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de
l'article R. 161-45, l'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à
transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités
définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à
cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des
établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut
de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000021900908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/09/LEGIARTI000021900908.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041579452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/94/LEGIARTI000041579452.xml
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###### Article R161-45
@ -24,7 +24,12 @@ rapprochement avec la feuille de soins ;<br />
4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;<br />
5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle
la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée.<br />
la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;<br />
6° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article L. 162-19-1
et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-37-2,
R. 162-38, R. 163-2, R. 165-1 et R. 165-93 ou par la décision des ministres
prévue à l'article R. 163-32.<br />
L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a
lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2020-08-28
Identifiant: LEGIARTI000041577135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/71/LEGIARTI000041577135.xml
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###### Article R161-48-1
Lorsque l'ordonnance comporte les informations mentionnées au 6° du I de
l'article R. 161-45, le prescripteur ou l'exécutant de la prescription qui
transmet l'ordonnance conformément aux dispositions de l'article R. 161-48
communique ces informations au service du contrôle médical selon les modalités
suivantes :<br />
1° Si la transmission est réalisée par voie électronique, seul le service du
contrôle médical reçoit la totalité des informations mentionnées aux 1° à 6° du
I de l'article R. 165-45, la caisse ne recevant que les informations prévues aux
1° à 5° dudit I ;<br />
2° Si l'ordonnance est réalisée sur un support papier, seul le service du
contrôle médical reçoit la totalité des informations mentionnées aux 1° à 6° du
I de l'article R. 165-45 ; à cet effet les informations prévues au 6° dudit I
sont portées sur l'ordonnance selon des modalités permettant d'occulter ces
mentions dans la transmission faite à la caisse pour la prise en charge des
prestations.<br />
Les modalités d'inscription des informations sur les ordonnances et les
modalités de transmission de ces informations permettant d'assurer le respect
des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-09
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000034396445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/64/LEGIARTI000034396445.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2021-08-07
Identifiant: LEGIARTI000041579471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/94/LEGIARTI000041579471.xml
---
###### Article R162-37-2
@ -55,4 +55,14 @@ l'article L. 162-22-7 ;<br />
4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle
lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le
marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7.
marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L.
162-22-7.<br />
III. L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à
l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription
ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité
n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article
L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs
aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise
la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur
l'ordonnance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-23
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000038947199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/94/71/LEGIARTI000038947199.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041579532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/95/LEGIARTI000041579532.xml
---
###### Article R163-32
@ -33,8 +33,8 @@ droits d'exploitation, celui-ci adresse aux ministres mentionnés au I les
données correspondant à l'autorisation délivrée, dans un délai de quarante-cinq
jours suivant l'obtention de celle-ci.<br />
III.-Lorsque le titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité demande sa
prise en charge pour une indication au titre de l'article R. 163-32-1, il
III. Lorsque le titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité demande
sa prise en charge pour une indication au titre de l'article R. 163-32-1, il
adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les
informations nécessaires pour se prononcer sur la prise en charge ou estimer ses
effets dont la liste est fixée par arrêté de ces ministres.<br />
@ -49,7 +49,7 @@ la santé ou celui chargé de la sécurité sociale, ou la commission mentionné
l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, notifient au demandeur la
liste des renseignements complémentaires requis.<br />
IV.-Le titulaire des droits d'exploitation adresse annuellement aux ministres
IV. Le titulaire des droits d'exploitation adresse annuellement aux ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication
susceptible d'être encore prise en charge au titre des articles L. 162-16-5-1-1
ou L. 162-16-5-2, au plus tard au 1er mai de chaque année :<br />
@ -57,4 +57,14 @@ ou L. 162-16-5-2, au plus tard au 1er mai de chaque année :<br />
1° Une mise à jour des éléments mentionnés au I ;<br />
2° Certains des éléments mentionnés au III dont la liste est fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
V. L'acte prévoyant la prise en charge d'une spécialité au titre d'une
autorisation temporaire d'utilisation de cohorte ou au titre de la continuité de
la prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 peut être assorti,
par la décision initiale ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant
que la spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si,
conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance
des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription.
Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils
doivent figurer sur l'ordonnance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-08-23
Date de fin: 2020-02-15
Identifiant: LEGIARTI000038946045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/94/60/LEGIARTI000038946045.xml
Date de début: 2020-02-15
Date de fin: 2021-02-26
Identifiant: LEGIARTI000041579581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/95/LEGIARTI000041579581.xml
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###### Article R165-93
@ -23,4 +23,14 @@ Ces arrêtés peuvent également modifier les conditions de distribution de ces
produits et prestations, notamment le fait que la distribution soit effectuée
par des pharmacies d'officine, par des prestataires de services et distributeurs
de matériels, ou par les pharmacies à usage intérieur de certains établissements
de santé.
de santé.<br />
L'acte prévoyant la prise en charge d'un produit ou prestation au titre de
l'article L. 165-1-5 ou au titre de la continuité de cette prise en charge en
application de l'article L. 165-1-6 peut être assorti, par la décision initiale
ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que le produit ou la
prestation n'est pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à
l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments
relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention
précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent
figurer sur l'ordonnance.