Décret n° 2008-530 du 4 juin 2008 relatif à l'exercice du droit d'option entre le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la prestation de compensation

Application de l'art. 94 de la loi 2007-1786.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018926787
NOR: MTSS0806920D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/92/67/JORFTEXT000018926787.xml
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République française 2008-06-07 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006750730
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750730.xml
Date de début: 2008-06-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018933773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/37/LEGIARTI000018933773.xml
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###### Article R541-10
@ -21,4 +20,18 @@ Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de
compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une
tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne
systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément.
systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément.<br />
La demande présentée par un bénéficiaire de la prestation de compensation au
titre du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en
raison de l'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé
les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des
conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé.<br />
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4°, et 5° de l'article L. 245-3
du code de l'action sociale et des familles ne peut opter pour le complément de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à la date d'échéance de
l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à un versement
ponctuel.