Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ART. L543-1 A L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIES PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306352 Ancien identifiant: 1DX9751195 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306352.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-20
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Date de fin: 2008-06-07
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Identifiant: LEGIARTI000006750726
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R07AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750726.xml
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Date de début: 2008-06-07
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Date de fin: 2015-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000018933768
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/37/LEGIARTI000018933768.xml
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###### Article R541-7
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@ -21,4 +20,23 @@ pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil
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suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.<br />
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Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation
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d'éducation de l'enfant handicapé.
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d'éducation de l'enfant handicapé.<br />
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Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant
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handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de
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l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de
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ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de
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compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie
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des personnes handicapées.<br />
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Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le
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président du conseil général de l'attribution d'une prestation de compensation
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en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des
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familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation
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d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé
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concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil
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général. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes
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handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général,
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de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations
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familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de
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la suspension, conformément à la décision de la commission.
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