Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ART. L543-1 A L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIES PAR LA LOI 75534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306352
Ancien identifiant: 1DX9751195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/63/JORFTEXT000000306352.xml
This commit is contained in:
République française 2008-06-07 00:00:00 +02:00
parent d80596d05d
commit 7327bbf3e3

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006750726
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X541R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/07/LEGIARTI000006750726.xml
Date de début: 2008-06-07
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000018933768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/93/37/LEGIARTI000018933768.xml
---
###### Article R541-7
@ -21,4 +20,23 @@ pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil
suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.<br />
Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé.
d'éducation de l'enfant handicapé.<br />
Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de
ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de
compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées.<br />
Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le
président du conseil général de l'attribution d'une prestation de compensation
en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des
familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé
concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil
général. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil général,
de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations
familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de
la suspension, conformément à la décision de la commission.