Décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux conditions d'exercice du droit de communication mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034632606
NOR: ECFS1630551D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/63/26/JORFTEXT000034632606.xml
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@ -34,3 +34,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156496
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034669311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/93/LEGIARTI000034669311.xml
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###### Article R114-35
L'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 114-19, du droit de
communication portant sur des informations relatives à des personnes non
identifiées, mentionné au cinquième alinéa du même article, obéit aux modalités
suivantes :<br />
1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent agréé
et assermenté mentionné à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L.
724-7 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
2° La demande comporte les précisions mentionnées aux a à c :<br />
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à
qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande.<br />
b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la
demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :<br />
lieu d'exercice de l'activité ;<br />
niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être
exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées
ou des versements reçus ;<br />
mode de paiement ou de rémunération.<br />
c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit
mois, sur laquelle porte la demande.<br />
3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support
informatique, par un dispositif sécurisé.<br />
4° Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code ou à l'article
L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime conservent les informations
communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et
jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou
condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces
informations.