LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification des articles 73, 16, 14, 15, 9 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 95, 42. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 25-1, 26, 20-1 ; création de l'article 20-11.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 16, 4, 6. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 9. 
Ratification, par l'article 30 de la présente loi, des ordonnances n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants ; n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 24. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116 ; création de l'article 116-2.
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6-3. 
Modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : modification de l'article 34. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 9, 11, 9-6, 11 ; création après l'article 8-3 de l'article 8-4 .
Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-10, 28-6.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 20, 35-3? 42-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : modification de l'article 104-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 5, 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037847585
NOR: CPAX1824950L
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République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041394629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/46/LEGIARTI000041394629.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000041473008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/30/LEGIARTI000041473008.xml
---
###### Article L131-8
@ -19,16 +19,13 @@ dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé
:<br />
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 44,97 % ;<br />
fraction correspondant à 53,37 % ;<br />
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant
à 35,24 % ;<br />
à 27,57 % ;<br />
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant
à 9,79 % ;<br />
- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction
correspondant à 10,01 % ;<br />
à 19,06 % ;<br />
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts
est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code
@ -38,8 +35,12 @@ est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent
III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :<br />
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant
à un taux de 0,95 %, à l'exception de la contribution mentionnée au III de
l'article 136-8 ;<br />
à un taux de :<br />
-0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du
même article L. 136-8 ;<br />
-0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;<br />
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions
sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque
@ -49,23 +50,23 @@ lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 13
à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part
correspondant à un taux de :<br />
- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;<br />
-5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;<br />
- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;<br />
-5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;<br />
- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;<br />
-4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;<br />
- 4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;<br />
-4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;<br />
- 3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;<br />
-3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;<br />
- 3,07 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;<br />
-3,07 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;<br />
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la
part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution
mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le
taux est fixé à 0,30 % ;<br />
taux est fixé à 0,22 % ;<br />
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du
travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de
@ -100,7 +101,7 @@ b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;<br />
général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L.
200-2 ;<br />
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18
et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée
au 4° de l'article L. 200-2 ;<br />
@ -112,10 +113,10 @@ mentionnée au même 1° ;<br />
du code général des impôts est versé :<br />
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une
fraction correspondant à 99,56 % ;<br />
fraction correspondant à 99,30 % ;<br />
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une
fraction correspondant à 0,44 %.<br />
fraction correspondant à 0,70 %.<br />
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre
des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds
@ -124,19 +125,18 @@ des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds
mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses
autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche
mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 ;<br />
mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.<br />
9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire,
déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en
cours par les comptables assignataires, est affectée :<br />
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13
points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de
3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022
;<br />
points ;<br />
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission
prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points.<br />
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses
missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87
points.<br />
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser
et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033714224
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
- [Article L131-6-1](article_l131-6-1.md)
- [Article L131-6-1-1](article_l131-6-1-1.md)
- [Article L131-6-2](article_l131-6-2.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037860539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/86/05/LEGIARTI000037860539.xml
---
###### Article L131-6-1-1
Par dérogation à l'article L. 131-6-2 du présent code et au premier alinéa de
l'article L. 6331-51 du code du travail, les travailleurs indépendants non
agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du présent code et les
travailleurs indépendants affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L.
722-8 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'un report des
cotisations ou contributions, provisionnelles ou définitives, pour toute la
période pendant laquelle ils perçoivent une indemnité journalière mentionnée
soit aux 2° des I et III de l'article L. 623-1 du présent code, soit aux
articles L. 732-10 et L. 732-10-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Les cotisations ou contributions ayant fait l'objet d'un report mentionnées au
premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'un plan de paiement
échelonné d'une durée maximale de douze mois, qui peut être portée à
vingt-quatre mois par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales, de la Caisse générale de sécurité
sociale ou de la caisse de mutualité sociale agricole en cas de circonstances
exceptionnelles.<br />
Ce report ne donne lieu à aucune majoration ni pénalité de retard.

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@ -1,50 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038039727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/03/97/LEGIARTI000038039727.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000037948729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/87/LEGIARTI000037948729.xml
---
###### Article L131-6
I.-L'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations
familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des
travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à
l'article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d'activité
indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des
dispositions des présents II et III.<br />
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants
non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont
assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité
indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent
article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de
cotisations calculé selon les modalités fixées au V.<br />
II.-L'assiette prévue au I inclut :<br />
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l'impôt
sur le revenu des sommes suivantes :<br />
1° Les sommes qui ont été déduites pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
1° Les exonérations fiscales ;<br />
a) Les exonérations fiscales ;<br />
b) Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code
2° Les moins-values à long terme prévues à l'article 39 quindecies du code
général des impôts ;<br />
c) Les reports déficitaires ;<br />
Les reports déficitaires ;<br />
d) Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du
Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du
3° de l'article 83 du même code ;<br />
e) Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de
Les frais, droits et intérêts d'emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de
l'article 83 du même code ;<br />
f) Les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa
du I de l'article 154 bis du même code pour les assurés ayant adhéré aux régimes
en cause à compter du 13 février 1994 ;<br />
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou
complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de
l'article 154 bis du même code.<br />
2° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce,
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :<br />
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce,
d'un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du
matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas,
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou
d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des
actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ;<br />
3° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par
le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il
est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés
et des revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure
@ -54,7 +55,7 @@ personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus
pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les
modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;<br />
4° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la
section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont
assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés
aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de
@ -63,10 +64,26 @@ de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'articl
38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent 4°.<br />
III.-Sont exclus de l'assiette prévue au I :<br />
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :<br />
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article
39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts
;<br />
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code.<br />
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des
revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations
en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables
pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de
cotisations augmentée de un.<br />
En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le
bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général
des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du
présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux
II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les
modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en
place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L.
641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce
calcul.

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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030748321
- [Article L133-5](article_l133-5.md)
- [Article L133-5-1](article_l133-5-1.md)
- [Article L133-5-3](article_l133-5-3.md)
- [Article L133-5-4](article_l133-5-4.md)
- [Article L133-5-5](article_l133-5-5.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037951487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/14/LEGIARTI000037951487.xml
---
###### Article L133-5-3
I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme
désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun
des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi
et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et
contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de
chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de
reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas
échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes
transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par
voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.<br />
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des
contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur
montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière
d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition
à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de
certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi
qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de
leurs missions.<br />
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs
d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :<br />
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale
pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs
salariés ;<br />
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts
;<br />
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises
au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration
sociale nominative permet de s'y substituer.<br />
II bis.-Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires
transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des
prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale
complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse
mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale
nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et
prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces
versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des
modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget.<br />
Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des
cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à
la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des
assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les
administrations et organismes destinataires, de leurs missions.<br />
La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités
déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations
et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel
l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir
accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,60 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962703.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-12-15
Identifiant: LEGIARTI000037950933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/09/LEGIARTI000037950933.xml
---
###### Article L162-16
Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de
I.-Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de
médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne
peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L.
5123-1 du code de la santé publique.<br />
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article
L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais
exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de
II.-Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des
frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de
responsabilité décidé par le Comité économique des produits de santé institué
par l'article L. 162-17-3 du présent code, sauf opposition conjointe des
ministres concernés, qui arrêtent dans ce cas le tarif forfaitaire de
responsabilité dans un délai de quinze jours après la décision du comité.<br />
Les dispositions du cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux
médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire.<br />
Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments
remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire.<br />
Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une
prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa
de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, la délivrance de cette
spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance
maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la
spécialité générique la plus chère du même groupe.<br />
III.-La base de remboursement des frais exposés par l'assuré au titre de la
spécialité délivrée par le pharmacien d'officine, ou d'une pharmacie à usage
intérieur en application du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé
publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour
les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou
hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :<br />
Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de
l'article L. 5125-23, de l'article L. 5125-23-3 ou de l'article L. 5125-23-4 du
code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette
substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance
maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la
spécialité générique ou du médicament biologique similaire le plus cher du même
groupe.<br />
1° Sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune qui peut
être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant au sein d'un groupe
générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 5121-1 du même code ;<br />
En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le
2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe
générique ou hybride.<br />
Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins
coûteux pour l'assurance maladie.<br />
Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une
spécialité dont la base de remboursement n'excède pas la plus chère en vigueur
pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou
hybride concerné.<br />
Pour l'application du présent III, seules les spécialités inscrites sur l'une
des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17
sont prises en compte.<br />
IV.-Le III, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, n'est pas applicable
lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de
substitution conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du
code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution d'une
spécialité hybride n'est pas admise en application du dernier alinéa du II du
présent article.<br />
V.-(Abrogé).<br />
VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III et V du présent article, le
pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en
mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de
celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la
dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut
toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention
prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du
budget.<br />
dépense supplémentaire mentionnée aux mêmes III et V, qui ne peut toutefois être
inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à
l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés
de la sécurité sociale et de la santé.<br />
Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité
sociale.<br />
Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L.
VII.-Les médicaments dispensés par un pharmacien en application de l'article L.
5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes
d'assurance maladie dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance
au-delà de la durée de traitement initialement prescrite.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041814161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/81/41/LEGIARTI000041814161.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048703849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/70/38/LEGIARTI000048703849.xml
---
###### Article L531-5
@ -34,9 +34,9 @@ La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
-lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;<br />
-lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat
de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national
;<br />
- lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un
contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service
national ;<br />
-lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des
allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux
@ -87,7 +87,10 @@ charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.<br />
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le
complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant
réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet
article mais inférieur à un âge limite.<br />
article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant
atteint l'âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531-1 entre
le 1er janvier et le 31 août de l'année, la prestation demeure versée
intégralement.<br />
V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs
enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037950997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/95/09/LEGIARTI000037950997.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-09-01
Identifiant: LEGIARTI000038047456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/74/LEGIARTI000038047456.xml
---
###### Article L531-6
@ -33,7 +33,8 @@ prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;<br />
charge de la prestation prévue à l'article L. 541-1.<br />
Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de
l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits.<br />
l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits dans les conditions prévues
au même IV.<br />
L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du
mois, dans des conditions définies par décret.<br />

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156182
##### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
- [Article L553-1](article_l553-1.md)
- [Article L553-2](article_l553-2.md)
- [Article L553-3](article_l553-3.md)
- [Article L553-4](article_l553-4.md)
- [Article L553-5](article_l553-5.md)

View file

@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038839323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/93/LEGIARTI000038839323.xml
---
###### Article L553-2
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que
l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les
prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul
versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme
payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération
de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides
personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la
construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux
titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de
solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et
des familles.<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur
une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations
sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations
selon des modalités et des conditions précisées par décret.<br />
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier
alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du
présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L.
262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction
de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des
prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à
l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de
l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la
retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé
en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la
notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.<br />
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt
subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de
prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les
caisses centrales de mutualité sociale agricole.<br />
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de
l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du
débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037063787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/37/LEGIARTI000037063787.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037949989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/94/99/LEGIARTI000037949989.xml
---
###### Article L644-2
@ -16,7 +16,8 @@ régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse
complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance
invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de
l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle
particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des
orphelins.Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul
de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les
conjoints-collaborateurs qui y sont affiliés.
particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la
cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les
conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l'option prévue à
l'article L. 642-4-2 qui y sont affiliés.

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186256
###### Sous-section 4 : Service de l'allocation
- [Article L815-10](article_l815-10.md)
- [Article L815-11](article_l815-11.md)
- [Article L815-12](article_l815-12.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031323869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/32/38/LEGIARTI000031323869.xml
---
###### Article L815-11
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il
est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie
ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation
peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes
mentionnés à l'article L. 815-7.<br />
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf
lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors
du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L.
751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les
déclarations.<br />
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter
de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en
cas de fraude ou de fausse déclaration.

View file

@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141693
- [Article L821-3-1](article_l821-3-1.md)
- [Article L821-4](article_l821-4.md)
- [Article L821-5](article_l821-5.md)
- [Article L821-5-1](article_l821-5-1.md)
- [Article L821-6](article_l821-6.md)
- [Article L821-7](article_l821-7.md)
- [Article L821-7-1](article_l821-7-1.md)

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038839613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/96/LEGIARTI000038839613.xml
---
###### Article L821-5-1
Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve
que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l'allocation
à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si
l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans
des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par
retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations
familiales mentionnées à l'article L. 511-1, soit au titre de la prime
d'activité mentionnée à l'article L. 841-1, soit au titre de l'aide
personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article
L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
262-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur
une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations
sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations
selon des modalités et des conditions précisées par décret.<br />
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des
règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code.

View file

@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031077475
- [Article L845-1](article_l845-1.md)
- [Article L845-2](article_l845-2.md)
- [Article L845-3](article_l845-3.md)
- [Article L845-4](article_l845-4.md)
- [Article L845-5](article_l845-5.md)
- [Article L845-6](article_l845-6.md)

View file

@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038839697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/96/LEGIARTI000038839697.xml
---
###### Article L845-3
<p align="left">
Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de
son service.
</p>
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le
dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours
administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises
sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.<br />
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois,
l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement
indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut,
l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions
fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les
échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations,
autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, par l'article
L. 511-1 et par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code, au
titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies
par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au
titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de
l'action sociale et des familles.<br />
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été
constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si
d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu
sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par
décret.<br />
Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article
sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de
l'article L. 553-2 du présent code.<br />
Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment
versée ne donne pas lieu à répétition.<br />
La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier
alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation
du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une
fausse déclaration.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038047365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/73/LEGIARTI000038047365.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038775343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/77/53/LEGIARTI000038775343.xml
---
###### Article L871-1