Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES
RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000679726 Ancien identifiant: 1DX968253 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/97/JORFTEXT000000679726.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-09-10
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Date de fin: 2002-04-26
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Identifiant: LEGIARTI000006751986
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X614R05AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751986.xml
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Date de début: 2002-04-26
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Date de fin: 2006-01-28
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Identifiant: LEGIARTI000006751987
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X614R05AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751987.xml
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###### Article R614-5
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Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième
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alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée
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provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après
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renvoi de la déclaration de revenus, de la cotisation annuelle effectivement
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due, celle-ci est majorée de 4 p. 100 à titre de sanction . La majoration est
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payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
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L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R.
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115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une
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cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de
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l'article R. 242-14.<br />
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Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la
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cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de
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l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
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cotisation est due.<br />
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La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard
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l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité
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calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à
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l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou
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partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20
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et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle
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n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
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sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur
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proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à
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poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils
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soient assortis de garanties du débiteur.
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