Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000679726
Ancien identifiant: 1DX968253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/97/JORFTEXT000000679726.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-10
Date de fin: 2002-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006751986
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X614R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751986.xml
Date de début: 2002-04-26
Date de fin: 2006-01-28
Identifiant: LEGIARTI000006751987
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X614R05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751987.xml
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###### Article R614-5
Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième
alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée
provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après
renvoi de la déclaration de revenus, de la cotisation annuelle effectivement
due, celle-ci est majorée de 4 p. 100 à titre de sanction . La majoration est
payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R.
115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une
cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de
l'article R. 242-14.<br />
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la
cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de
l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
cotisation est due.<br />
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard
l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité
calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à
l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou
partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20
et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle
n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur
proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à
poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils
soient assortis de garanties du débiteur.