diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_1/chapitre_4/article_r614-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_1/chapitre_4/article_r614-5.md index 57435e64379..b4f8727da57 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_1/chapitre_4/article_r614-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_6/titre_1/chapitre_4/article_r614-5.md @@ -1,18 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-09-10 -Date de fin: 2002-04-26 -Identifiant: LEGIARTI000006751986 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X614R05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751986.xml +Date de début: 2002-04-26 +Date de fin: 2006-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000006751987 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X614R05AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/19/LEGIARTI000006751987.xml --- ###### Article R614-5 -Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième -alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée -provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après -renvoi de la déclaration de revenus, de la cotisation annuelle effectivement -due, celle-ci est majorée de 4 p. 100 à titre de sanction . La majoration est -payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus. +L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. +115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une +cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de +l'article R. 242-14.
+ +Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la +cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de +l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la +cotisation est due.
+ +La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard +l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité +calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à +l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou +partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 +et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle +n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité +sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur +proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à +poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils +soient assortis de garanties du débiteur.