Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000331149 Ancien identifiant: 1DX978957 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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- [Article R755-8](article_r755-8.md)
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- [Article R755-8](article_r755-8.md)
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- [Article R755-9](article_r755-9.md)
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- [Article R755-9](article_r755-9.md)
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- [Article R755-9-1](article_r755-9-1.md)
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- [Article R755-9-1](article_r755-9-1.md)
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- [Article R755-10](article_r755-10.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-03-28
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Date de fin: 2000-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006753183
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753183.xml
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###### Article R755-10
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Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
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concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
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à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et
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perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
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les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
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civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
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abattement de 30 p. 100.<br />
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La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
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application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
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assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des
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dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle
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s'est substituée lors de l'entrée en formation.<br />
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Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
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cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du
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mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.<br />
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
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au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
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indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si
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l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
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l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu
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à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
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d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
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durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
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base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
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intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la
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diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
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l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
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travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
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code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
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prend fin la situation considérée.<br />
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
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mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas
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tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage
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perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont
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examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant
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le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour
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du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être
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due.<br />
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Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat
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emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il
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ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en
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compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces
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dispositions lui est maintenu pendant six mois.
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