diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_5/section_3/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vii/titre_v/chapitre_5/section_3/README.md
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- [Article R755-8](article_r755-8.md)
- [Article R755-9](article_r755-9.md)
- [Article R755-9-1](article_r755-9-1.md)
+- [Article R755-10](article_r755-10.md)
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@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-03-28
+Date de fin: 2000-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000006753183
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753183.xml
+---
+
+###### Article R755-10
+
+Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
+concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
+à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et
+perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
+les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
+civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
+abattement de 30 p. 100.
+
+La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
+application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
+assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des
+dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle
+s'est substituée lors de l'entrée en formation.
+
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
+cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du
+mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
+
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
+au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
+indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si
+l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
+l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu
+à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
+d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
+durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
+base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
+intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la
+diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
+l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
+travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
+code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
+prend fin la situation considérée.
+
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
+mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas
+tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage
+perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont
+examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant
+le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour
+du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être
+due.
+
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat
+emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il
+ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en
+compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces
+dispositions lui est maintenu pendant six mois.