Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 771455 DU 29-12-1977 INSTITUANT LE COMPLEMENT FAMILIAL DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LA LOI SUSVISEE ET LE PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 01-07-1978

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331149
Ancien identifiant: 1DX978957
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/11/JORFTEXT000000331149.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006753183
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X755R10AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/31/LEGIARTI000006753183.xml
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###### Article R755-10
Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou
concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue
à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et
perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail,
les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un
abattement de 30 p. 100.<br />
La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est
assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des
dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle
s'est substituée lors de l'entrée en formation.<br />
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du
mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis
au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si
l'indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à
l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu
à l'article L. 351-3 du même code, il n'est pas tenu compte des revenus
d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé
durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont
intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la
diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même
code et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel
prend fin la situation considérée.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation
mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas
tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage
perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont
examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant
le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour
du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être
due.<br />
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins a conclu un contrat
emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il
ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en
compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces
dispositions lui est maintenu pendant six mois.