Décret n°76-555 du 25 juin 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75623 DU 11-07-1975.(ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT,CALCUL,PAIEMENT,PRIME DE DEMENAGEMENT)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507282
Ancien identifiant: 1DX976555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507282.xml
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République française 1986-10-09 00:00:00 +01:00
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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185646
- [Article D755-34](article_d755-34.md)
- [Article D755-35](article_d755-35.md)
- [Article D755-36](article_d755-36.md)
- [Article D755-37](article_d755-37.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-09
Date de fin: 1990-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006739251
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739251.xml
---
###### Article D755-37
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées
au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour
une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse
d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur
départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire
effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au
raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à
l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut
être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D.
755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées
au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à
titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du
présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.

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@ -13,4 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185690
- [Article D755-25](article_d755-25.md)
- [Article D755-27](article_d755-27.md)
- [Article D755-33](article_d755-33.md)
- [Article D755-37](article_d755-37.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006739189
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739189.xml
Date de début: 1986-10-09
Date de fin: 1988-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006739190
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739190.xml
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###### Article D755-16
@ -18,11 +18,11 @@ déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en
considération.<br />
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de
3.600 F :<br />
3.686 F :<br />
1°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle
productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des
deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.296 F ;<br />
deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.852 F ;<br />
2°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou
d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1986-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006739218
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739218.xml
Date de début: 1986-10-09
Date de fin: 1987-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006739219
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D24AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739219.xml
---
###### Article D755-24
@ -19,10 +19,10 @@ dans laquelle<br />
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;<br />
2°) K représente le coefficient de prise en charge, déterminé d'après la formule
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule
:<br />
K égal 0,9 - R / 177.925 x N<br />
K égal 0,9 - R / 182.195 x N<br />
dans laquelle<br />
@ -50,13 +50,13 @@ Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles
nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages
suivants :<br />
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 675 F ;<br />
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 500 F ;<br />
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 675 F et 13 350 F ;<br />
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 500 F et 13 671 F ;<br />
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 350 F et 26 700 F ;<br />
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 671 F et 27 342 F ;<br />
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 26 700 F.<br />
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27 342 F.<br />
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées
des coefficients ou nombres de parts ci-après :<br />
@ -77,4 +77,6 @@ des coefficients ou nombres de parts ci-après :<br />
3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et
plus.<br />
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.<br />
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-18
Date de fin: 1986-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006739250
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D37AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/92/LEGIARTI000006739250.xml
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###### Article D755-37
A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque le demandeur occupe un
logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19,
l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis
favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales
concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous
réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un
an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau
public et éventuellement, à l'assainissement des W. C. dont dispose ce logement.
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1°
de l'article D. 755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées
au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à
titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du
présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.<br />
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de
deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée
du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé
conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.<br />
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au
1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article,
l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.