Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES

RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES INSTITUE PAR LA LOI 66509 DU 12-07-1966.
ABROGATION DU DECRET 681010 DU 19-11-1968 MODIFIE PAR LES DECRETS 69480 DU 28-05-1969 ET 74286 DU 29-03-1974, DE L'ARRETE DU 06-06-1972 ET DE L'ART. 1 DU DECRET 73830 DU 18-08-1973 RELATIFS A LA FIXATION DES COTISATIONS SUSVISEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857732
Ancien identifiant: 1DX974810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857732.xml
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République française 2007-01-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-26
Date de fin: 2007-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006738295
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738295.xml
Date de début: 2007-01-13
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006738296
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X612D10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/82/LEGIARTI000006738296.xml
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###### Article D612-10
@ -20,28 +20,15 @@ définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération
l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application
de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;<br />
) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début
Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début
de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite
ci-après :<br />
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux
articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ;<br />
a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605
du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;<br />
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ;<br />
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code
rural ;<br />
d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1
;<br />
e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ;<br />
f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article
L. 815-1 ;<br />
g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n°
63-628 du 2 juillet 1963.<br />
b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L.
815-1.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en
France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L.