Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON AGRICOLES AUX TARIFS DE BASE DU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702776
Ancien identifiant: 1DX967925
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/27/JORFTEXT000000702776.xml
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République française 2007-01-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2007-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006749226
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749226.xml
Date de début: 2007-01-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006749227
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X322R03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749227.xml
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###### Article R322-3
Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus pour les frais
et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1
ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités
pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés
de toute participation.
Pour les assurés titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de
l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse ou de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées instituée par l'article L. 815-1, les taux prévus pour les frais et les
médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont
limités à 20 % sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En
matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute
participation.