Décret no 96-793 du 12 septembre 1996 relatif à l'autorisation d'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à l'institution d'un répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
MODIFIE LE CHAP. V DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): REMPLACE LES ART. R115-1 ET R115-2,ABROGE L'ART. R115-3. EN APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978,IL ELARGIT LE CHAMP DES ORGANISMES AUTORISES PAR L'ART. R115-1 A CONNAITRE LE NIR (N0 D'INSCRIPTION AU RNIPP DE L'INSEE) ET A L'UTILISER COMME IDENTIFICATION POUR LES TRAITEMENTS DEFINIS A L'ART. R115-2. MODIFIE LA SECTION 4 DU CHAP. I DU TITRE VI DU LIVRE I SUSVISE: TRAITANT DU REPERTOIRE NATIONAL INTER-REGIMES DES BENEFICIAIRES DE L'ASSURANCE MALADIE (RNIAM) CREE PAR L'ART. L161-32 (ART. 8 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996) EN AJOUTANT LES ART. R161-34,R161-38: L'ART. R161-34 DEFINIT LES FINALITES DU REPERTOIRE POUVANT ETRE UTILISES A DES FINS STATISTIQUES.LE RNIAM PERMET UNE GESTION FIABLE DES DOSSIERS, L'ART. R161-35 ENUMERE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE RNIAM, L'ART. R161-36 ORGANISE LA COHERENCE ENTRE LE RNIPP ET LE RNIAM AFIN D'EVITER LA CREATION DE NUMEROS D'IDENTIFICATION PROVISOIRES PAR L'ASSURANCE MALADIE ET AFIN QUE LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE SOIENT INFORMES DES DECES, L'ART. R161-37 FIXE LES MODALITES DE TRAITEMENT ET D'ECHANGE DES DONNEES AINSI QUE LA DUREE DE CONSERVATION DES INFORMATIONS AU SEIN DU RNIAM. EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE 1978,SEUL UN DECRET PRIS SUR AVIS CONFORME DU CONSEIL D'ETAT PEUT PASSER OUTRE UN AVIS DEFAVORABLE DE LA CNIL A L'ARRETE PREVU A L'ART. R161-37. UN 2EME ARRETE PRECISERA LES CONDITIONS D'UTILISATION DU RNIAM A DES FINS STATISTIQUES, L'ART. R161-37 PRECISE EN OUTRE QUE L'UTILISATION DU REPERTOIRE A DES FINS DE RECHERCHE DES PERSONNES EST INTERDITE SAUF EN CAS DE NECESSITE SANITAIRE (AUTORISATION PREALABLE), L'ART. R161-38 CONFIE LA GESTION TECHNIQUE DU RNIAM A LA CNAVTS.A CETTE FIN,IL PREVOIT 3 CONVENTIONS: L'UNE ENTRE L'INSEE ET LA CNAVTS,LA 2EME ET LA 3EME ENTRE LA CNAVTS ET LES ORGANISMES GERANT UN REGIME DE BASE D'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE OU UN REGIME COMPLEMENTAIRE. ELLES DEVIENNENT EXECUTOIRES APRES APPROBATION PAR LES MINISTRES CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE,DE L'AGRICULTURE ET DE L'ECONOMIE QUI DISPOSENT EN OUTRE D'UN POUVOIR DE SUBSTITUTION EN L'ABSENCE D'ACCORD CONVENTIONNEL,A COMPTER DU 30-09-1996. L'ART. 3 DU DECRET PORTE SUR LA PERIODE TRANSITOIRE LIEE A LA CHARGE DU RNIAM ET A L'APUREMENT DES FICHIERS DES REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000562500 NOR: TASS9623156D Ancien identifiant: 1DX996793 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/25/JORFTEXT000000562500.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156485
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##### Titre 1 : Généralités
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- [Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.](chapitre_1er)
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- [Chapitre 5 : Dispositions diverses.](chapitre_5)
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 1996-09-13
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Identifiant: LEGISCTA000006173199
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###### Chapitre 5 : Dispositions diverses.
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- [Article R115-3](article_r115-3.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-09-28
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Date de fin: 1996-09-13
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Identifiant: LEGIARTI000006746453
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X115R03AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/64/LEGIARTI000006746453.xml
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###### Article R115-3
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I. Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national
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d'identification des personnes physiques pour la gestion de la déclaration
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nominative préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail
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1o Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de
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sécurité sociale ;<br />
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2o Les centres de traitement de l'information des organismes de recouvrement des
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cotisations du régime général de sécurité sociale ;<br />
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3o L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;<br />
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4o Les caisses de mutualité sociale agricole.<br />
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II. L'autorisation mentionnée au I ci-dessus vaut seulement pour les traitements
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qui sont mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6
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janvier 1978.<br />
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III. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-2, les organismes
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mentionnés au I ci-dessus :<br />
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a) Ne peuvent utiliser le numéro national d'identification d'un salarié que lors
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de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à
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l'embauche et à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de
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cette déclaration ;<br />
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b) Ne peuvent communiquer ce numéro à quiconque.
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