Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 RELATIF AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS)

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE DECRETS).
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET ET REPRISES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DONT LES PRESCRIPTIONS SERAIENT CONTRAIRES A CELLES DE CE CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507924
Ancien identifiant: 1DX9851354
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507924.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-29
Date de fin: 2002-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006739650
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X842D01AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739650.xml
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006739651
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X842D01AXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/96/LEGIARTI000006739651.xml
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###### Article D842-1
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L.
842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet
article dans la limite de 6 666 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001
au 31 décembre 2001 et de 1 016,23 Euro pour les périodes d'emploi postérieures
au 1er janvier 2002.<br />
article dans la limite de 1 032 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au
1er juillet 2002.<br />
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III
de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales
visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 331 F pour les périodes
d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 507,81 Euro pour les
périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2002.<br />
visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 516 Euros pour les périodes
d'emploi postérieures au 1er juillet 2002.<br />
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L.
842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I
de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 997 F pour les périodes d'emploi du
1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 524,03 Euro pour les périodes
d'emploi postérieures au 1er janvier 2002 lorsque l'allocation est due au titre
d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille,
appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un
plafond égal à 224 317 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre
2001, et 34 196,91 Euro à compter du 1er janvier 2002.<br />
de l'article L. 842-2 dans la limite de 1 548 Euros pour les périodes d'emploi
postérieures au 1er juillet 2002 lorsque l'allocation est due au titre d'un
enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées
dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond
égal à 34 744 Euros pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.<br />
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article
L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R.