LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole

Modification du code rural, du code de la sécurité sociale, du code civil, du code du travail, du code général des impôts, du code de la consommation, du code de la santé publique, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier.
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : modification de l'article 16.
Modification du décret n° 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole : abrogation du titre I. 
Modification de la loi n° 52-5 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés : modification de l'article 1er, création des articles 1er ter, 11, 12, 12 bis, 12 ter.
Modification de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés : création de l'article 4 bis ; modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisables et des supports de culture : modification des articles 2, 4.
Modification de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances : abrogation des articles 1er à 7.
Modification de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : modification de l'article 35.
Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification des articles 1er, 2.
Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 16-1.
Modification de la n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire : création de l'article 1er.
Modification de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social : abrogation de l'article 69.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 34.
Abrogation des articles 73 et 74 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395813
NOR: AGRX9800053L
Ancien identifiant: 1LS999574
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/58/JORFTEXT000000395813.xml
This commit is contained in:
République française 1999-07-10 00:00:00 +02:00
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@ -10,7 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156782
- [Section 2 : Agrément administratif](section_2)
- [Section 5 : Redressement et sauvegarde](section_5)
- [Section 6 : Cessation de validité, caducité et retrait de l'agrément administratif](section_6)
- [Section 8 : Privilèges](section_8)
- [Section 9 : Sanctions](section_9)
- [Section 10 : Régime financier](section_10)
- [Section 11 : Comptes et états statistiques](section_11)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186703
###### Sous-section 2 : Constitution
- [Article R931-1-4](article_r931-1-4.md)
- [Article R931-1-5](article_r931-1-5.md)
- [Article R931-1-6](article_r931-1-6.md)
- [Article R931-1-7](article_r931-1-7.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754786
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R01EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/47/LEGIARTI000006754786.xml
---
###### Article R931-1-4
Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération, en
assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil
d'administration de chaque institution membre et représentant, en nombre égal,
les membres adhérents et les membres participants de l'institution.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186713
###### Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
- [Article R931-10-3](article_r931-10-3.md)
- [Article R931-10-4](article_r931-10-4.md)
- [Article R931-10-5](article_r931-10-5.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754965
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10DXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754965.xml
---
###### Article R931-10-3
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux
institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour
les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée,
après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en
représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels,
par les éléments suivants :<br />
1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
d'établissement ;<br />
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d'années de sa durée ;<br />
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements ;<br />
5. Les excédents reportés ;<br />
6. Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord
de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités
de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou
l'union exerce son activité, les plus-values résultant d'une sous-évaluation
d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère
exceptionnel ;<br />
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions,
notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à
concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ;
toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou
emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette
marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par
la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

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@ -1,70 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754971
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754971.xml
---
###### Article R931-10-4
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de
prévoyance agréées pour les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R.
931-2-1, le montant de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au
montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle
des sinistres. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des
résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :<br />
a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :<br />
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au
cours du dernier exercice.<br />
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents
aux cotisations précitées.<br />
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure
et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 18
p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.<br />
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en
multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent
par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union
d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des
sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50
p. 100.<br />
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des
sinistres) :<br />
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois
derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires
et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre
des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes
exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la
fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les
acceptations en réassurance.<br />
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des
trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer,
constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice
inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en
réassurance.<br />
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement
inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté
européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la
seconde.<br />
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en
multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent,
par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le
montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être
inférieur à 50 p. 100.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186714
###### Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie
- [Article R931-10-6](article_r931-10-6.md)
- [Article R931-10-7](article_r931-10-7.md)
- [Article R931-10-8](article_r931-10-8.md)

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@ -1,64 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754978
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754978.xml
---
###### Article R931-10-6
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux
institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour
les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est
constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non
admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments
incorporels, par les éléments suivants :<br />
1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
d'établissement ;<br />
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d'années de sa durée ;<br />
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements ;<br />
5. Les excédents reportés ;<br />
6. Sur demande et justification de l'institution de prévoyance ou de l'union
d'institutions de prévoyance et avec l'accord de la commission de contrôle
instituée par l'article L. 951-1 :<br />
a) Un montant représentant 50 p. 100 des excédents futurs de l'institution ou de
l'union ; le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent
annuel estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la
durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats ;
un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul
du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs de
l'excédent annuel estimé ;<br />
b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
européenne où l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de
prévoyance exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la
sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments du passif
autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values
n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions,
notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à
concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ;
toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou
emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette
marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par
la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

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@ -1,111 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754986
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10HXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754986.xml
---
###### Article R931-10-7
En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions
de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de
l'article R. 931-2-1, le montant minimal de la marge de solvabilité est
déterminé, selon les branches exercées, en application des dispositions
suivantes :<br />
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :<br />
Le montant minimal de la marge de solvabilité est calculé par rapport aux
provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 et aux capitaux
sous risque. Il est égal à la somme des deux résultats suivants :<br />
- le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100
de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17,
relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et
aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier
exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en
réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans
que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100 ;<br />
- le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100
des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice,
entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en
réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que
ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.<br />
Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois
années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 p. 100. Il
est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas
de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq
années.<br />
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision
mathématique du risque principal.<br />
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des
règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations
relevant des branches 20 à 22 :<br />
Le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu par
application de la méthode de calcul suivante :<br />
- au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au
cours du dernier exercice ;<br />
- de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents
auxdites cotisations ;<br />
- le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement
inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté
européenne ; à 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la
seconde ;<br />
- la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le
rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres
demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession
en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce
rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.<br />
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées
en unités de compte, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au
résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions
mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 931-10-17 relatives aux opérations
directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au
premier résultat défini au a du présent article.<br />
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche
24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte
et la branche 25, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal :<br />
- lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant
4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux
acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier
résultat défini au a du présent article ;<br />
- lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement, à un nombre
représentant 1 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations
directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent
article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du
contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les
frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour
une période supérieure à cinq années ;<br />
- lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de
solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés
par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre
représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport
existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque
après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous
risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p.
100.<br />
e) Pour la branche 26, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal à
un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à
l'article R. 932-4-4, dans la limite de la provision mathématique théorique
mentionnée à l'article R. 932-4-15.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186715
- [Article R931-10-9](article_r931-10-9.md)
- [Article R931-10-10](article_r931-10-10.md)
- [Article R931-10-11](article_r931-10-11.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006755000
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10LXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755000.xml
---
###### Article R931-10-11
Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions
de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs
branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article
R. 931-2-1, est égal au tiers du montant minimal de la marge de solvabilité
défini à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à
l'article R. 931-10-8.<br />
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est
supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1
de l'article R. 931-10-9.

View file

@ -7,10 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186719
###### Sous-section 8 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
- [Article R931-10-19](article_r931-10-19.md)
- [Article R931-10-20](article_r931-10-20.md)
- [Article R931-10-21](article_r931-10-21.md)
- [Article R931-10-22](article_r931-10-22.md)
- [Article R931-10-23](article_r931-10-23.md)
- [Article R931-10-24](article_r931-10-24.md)
- [Article R931-10-25](article_r931-10-25.md)
- [Article R931-10-26](article_r931-10-26.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006755018
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10VXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755018.xml
---
###### Article R931-10-20
1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter
leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire
aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une
monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des
éléments d'actif existant dans l'ensemble des autres monnaies.<br />
2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les
institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs
congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une
monnaie déterminée.

View file

@ -1,101 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006755020
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10WXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755020.xml
---
###### Article R931-10-21
En application des dispositions de l'article R. 931-10-19, et sous réserve des
dérogations à cet article prévues par l'article R. 931-30-20 et par les articles
R. 931-10-25 à R. 931-10-31, les engagements réglementés mentionnés à l'article
R. 931-10-12 sont représentés par les actifs suivants :<br />
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :<br />
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi
que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée
par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations
émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations
émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat
membre de l'O.C.D.E. ;<br />
2° Obligations, parts de fonds communs de créances et titres participatifs
inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.,
autres que celles ou ceux mentionnés au 1° ;<br />
3° Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie,
bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des
personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège
social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient
négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de
l'O.C.D.E. ;<br />
4° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, dans les conditions
fixées par l'article R. 931-10-35 ;<br />
5° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de
valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles mentionnées aux 4°,
6°, 7°, 10° et 12° ;<br />
6° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation
ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de
l'O.C.D.E. ;<br />
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation
autres que celles mentionnées au 6° ;<br />
8° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège
social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. et titres
participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, des institutions de
prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance et des mutuelles régies
par le code de la mutualité, autres que les valeurs mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7°, 10° et 12° ;<br />
9° Parts des fonds communs de placement à risques régis par le chapitre IV de la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de
créances ;<br />
10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9°, dans les
conditions fixées par l'article R. 931-10-35 ;<br />
B. - Actifs immobiliers :<br />
11° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;<br />
12° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à
la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les
conditions fixées par l'article R. 931-10-36 ;<br />
C. - Prêts et dépôts :<br />
13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les
collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
membres de l'O.C.D.E. ;<br />
14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E.,
dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-33 ;<br />
15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par
l'article R. 931-10-34 ;<br />
16° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 931-10-37.<br />
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits
placements.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006755024
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10XXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755024.xml
---
###### Article R931-10-22
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.
931-10-12, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs
mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues,
la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder,
sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle instituée à
l'article L. 951-1 :<br />
1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° de l'article
R. 931-10-21, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions
d'entreprises d'assurance ou de réassurance étrangères mentionnées au 7° de
l'article R. 931-10-21 et par les actions et parts mentionnées aux 8° et 9° du
même article ;<br />
2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° et 12° de l'article
R. 931-10-21 ;<br />
3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 13° au 15° de l'article
R. 931-10-21.

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006755030
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R10YXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/50/LEGIARTI000006755030.xml
---
###### Article R931-10-23
Rapportée au montant défini à l'article R. 931-10-22 , la valeur au bilan des
actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par
cas par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 :<br />
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
organisme, à l'exception :<br />
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus par un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi
que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée
par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;<br />
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
fonds communs de placement visées au 4° de l'article R. 931-10-21, dont le
portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.<br />
Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres
d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des
émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède
pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 931-10-22.<br />
2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même
société immobilière ou foncière ;<br />
3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 8° et 9° de l'article R.
931-10-21 émises par une même société ou un même fonds.<br />
Pour l'application des dispositions du 6° de l'article R. 931-10-21, une
institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance ne peut
affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100
des actions émises par une même société.

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@ -14,5 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173634
- [Article R931-2-6](article_r931-2-6.md)
- [Article R931-2-7](article_r931-2-7.md)
- [Article R931-2-8](article_r931-2-8.md)
- [Article R931-2-9](article_r931-2-9.md)
- [Article R931-2-10](article_r931-2-10.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754809
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R02JXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/48/LEGIARTI000006754809.xml
---
###### Article R931-2-9
Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à
l'article L. 931-4, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de
prévoyance doit présenter à la commission de contrôle instituée par l'article L.
951-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme
d'activités mentionné à l'article L. 931-5. Si l'activité de l'institution ou de
l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les
mesures utiles en vue de la protection des intérêts des membres participants,
bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci. Sans préjudice de la mise en oeuvre,
le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 931-18, L. 951-9 et L.
951-10, la commission peut saisir le ministre chargé de la sécurité sociale en
vue de l'application des dispositions de l'article L. 931-19.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173641
---
###### Section 8 : Privilèges
- [Article R931-8-1](article_r931-8-1.md)
- [Article R931-8-2](article_r931-8-2.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754952
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754952.xml
---
###### Article R931-8-1
Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 931-24 est égal au montant de la
provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur bulletins
d'adhésion ou contrats, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du
montant du compte de participation aux excédents, ouvert au nom de l'adhérent
lorsqu'il s'agit d'opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 et au
second alinéa de l'article L. 932-14 ou au nom du participant lorsqu'il s'agit
d'opérations individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
932-14, lorsque ces participations aux excédents ne sont pas payables
immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produites.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754954
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R08CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754954.xml
---
###### Article R931-8-2
Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale
mentionnée respectivement aux articles L. 931-22 et L. 931-23 pour les
opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-24 est arrêté à
un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui
figurent au dernier passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations
et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles
qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-04-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173642
---
###### Section 9 : Sanctions
- [Article R931-9-1](article_r931-9-1.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-03-28
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006754958
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X931R09BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/49/LEGIARTI000006754958.xml
---
###### Article R931-9-1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe
le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union
d'institutions de prévoyance :<br />
1° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R.
931-1-2 (dernier alinéa), R. 931-2-10, R. 931-5-7 (dernier alinéa), R.
931-10-12, R. 931-10-19 et R. 931-10-37 ;<br />
2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou
un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des
articles R. 931-5-1, R. 931-5-2 et R. 931-5-3, ou de ne pas exécuter dans les
conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;<br />
3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de
la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces
comptables et présentation des comptes annuels.<br />
Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés
comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de
prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux,
les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173648
###### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
- [Article R932-2-1](article_r932-2-1.md)
- [Article R932-2-2](article_r932-2-2.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006755164
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755164.xml
---
###### Article R932-2-1
I. - Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-7 s'appliquent aux
opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et
de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14. Les
dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de
l'article L. 932-22. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas
prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent
le terme participant.<br />
II. - Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations
individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au
troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier
alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou
le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et
l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très
apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R.
932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-7
s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme
participant.<br />
III. - Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle
proportionnelle lorsque celle-ci est applicable.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173649
###### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation.
- [Article R932-3-1](article_r932-3-1.md)
- [Article R932-3-2](article_r932-3-2.md)
- [Article R932-3-3](article_r932-3-3.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-09-14
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006755169
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X932R03BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/51/LEGIARTI000006755169.xml
---
###### Article R932-3-1
Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations
soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des
assurances, les unités de compte visées à cet article sont :<br />
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R.
931-10-21 du présent code ;<br />
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les
parts ou actions visées au 12° de l'article R. 931-10-21 du présent code.<br />
Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une
seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans
ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de
compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat.<br />
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon
lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de
compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion
ou au contrat.