Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES

TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT.
TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES.
TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE.
TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES.
TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT.
CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS.
TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499900
Ancien identifiant: 1DX972533
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-04
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737401
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAU
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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006737402
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737402.xml
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###### Article D542-10
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et
des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération
s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux
@ -87,30 +87,30 @@ majoration fixée par le même arrêté.<br />
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement
au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint,
déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et
D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de
charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et
de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu
d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.<br />
déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D.
542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges
de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son
conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer
les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement
au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint
appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R.
531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la
mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation
est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci
sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de
signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a
lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.<br />
appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8
et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de
charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en
application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées
égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du
contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu
d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les
ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au
neuvième alinéas du présent article et des articles R. 531-14, D. 542-11 et D.
neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D.
542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est
accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées
égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du
contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu
d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.<br />
d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006737369
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D06AXXAC
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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006737370
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D06AXXAD
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###### Article D542-6
Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en
application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune
enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation
de logement.
Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1 sont
assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation de logement.