Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ART. L554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,MODIFIE PAR LA LOI 728 DU 03-01-1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES
TITRE I (ART. 1 A 8): CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION LOGEMENT. TITRE II (ART. 9 A 12): DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCATAIRES. TITRE III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS SPECIALES AUX ACCEDANTS A LA PROPRIETE. TITRE IV (ART. 18): DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES CATEGORIES D'ALLOCATAIRES. TITRE V (ART. 19 A 20): PRIMES DE DEMENAGEMENT. CONDITIONS D'ATTRIBUTIONS. TITRE VI (ART. 21 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT. LES PERSONNES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DES ART. 161 ET 184 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT. ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1972. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000499900 Ancien identifiant: 1DX972533 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/99/JORFTEXT000000499900.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-07-04
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737401
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAU
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737401.xml
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2004-05-29
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Identifiant: LEGIARTI000006737402
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAV
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737402.xml
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###### Article D542-10
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Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et
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Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et
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des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération
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s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement
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de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux
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@ -87,30 +87,30 @@ majoration fixée par le même arrêté.<br />
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En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement
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au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint,
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déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et
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D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de
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charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et
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de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu
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d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.<br />
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déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D.
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542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges
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de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son
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conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer
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les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
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A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement
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au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint
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appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R.
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531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la
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mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation
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est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci
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sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de
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signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a
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lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.<br />
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appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8
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et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de
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charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en
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application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées
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égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du
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contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu
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d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
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Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les
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ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au
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neuvième alinéas du présent article et des articles R. 531-14, D. 542-11 et D.
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neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D.
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542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est
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accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées
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égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du
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contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu
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d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.<br />
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d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.<br />
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Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint
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des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du
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@ -1,16 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737369
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D06AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737369.xml
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006737370
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D06AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737370.xml
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###### Article D542-6
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Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en
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application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune
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enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation
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de logement.
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Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1 sont
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assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation de logement.
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