diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-10.md index 0eb251400e..9973b4b72b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-10.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-04 -Date de fin: 2004-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006737401 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAU -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737401.xml +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2004-05-29 +Identifiant: LEGIARTI000006737402 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D10AXXAV +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/74/LEGIARTI000006737402.xml --- ###### Article D542-10 -Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et +Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux @@ -87,30 +87,30 @@ majoration fixée par le même arrêté.
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, -déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et -D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de -charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et -de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu -d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
+déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. +542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges +de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son +conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer +les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint -appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. -531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la -mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation -est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci -sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de -signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a -lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
+appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 +et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de +charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en +application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées +égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du +contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu +d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au -neuvième alinéas du présent article et des articles R. 531-14, D. 542-11 et D. +neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu -d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
+d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.
Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-6.md index 2b8f5a3700..8a7906910f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-6.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_v/titre_iv/chapitre_2/section_2/article_d542-6.md @@ -1,16 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2004-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006737369 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D06AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737369.xml +Date de début: 2004-01-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000006737370 +Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X542D06AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/73/LEGIARTI000006737370.xml --- ###### Article D542-6 -Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en -application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune -enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation -de logement. +Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1 sont +assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation de logement.