Décret n°67-542 du 30 juin 1967 CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE

RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338440
Ancien identifiant: 1DX967542
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/84/JORFTEXT000000338440.xml
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République française 2009-11-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2009-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006750935
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X611R002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/09/LEGIARTI000006750935.xml
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021269151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/91/LEGIARTI000021269151.xml
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###### Article R611-2
I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante
I. Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante
administrateurs, dont :<br />
1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes
@ -31,24 +30,28 @@ les personnes cotisant au régime ;<br />
2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L.
611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;<br />
3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein
par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son
sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs
indépendants.<br />
II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
II. Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en
nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le
suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège
en cours de mandat.<br />
III. - Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
III. Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national
assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.<br />
IV. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du
commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du
conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois
qu'ils le demandent.<br />
IV. ― Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la
sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil
d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le
demandent.<br />
V. - Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des
professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration
et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois
qu'il le demande.<br />
V. ― Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation
dont elle estime l'audition utile à son information.