Décret n°60-452 du 12 mai 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

ART. 1 A 6 : DIFFERENTS REGIMES DE SECURITE SOCIALE
ART. 7 A 27 : ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMMISSION CONSULTATIVE)
ART. 28 A 35 : CONTROLE ADMINISTRATIF DES BUDGETS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
ART. 36 A 51 : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL : MODIFICATION DE L'ART. L45 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS)
 DE L'ART. L307 (LIQUIDATION ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PENSION)
DE L'ART. L435 (RENTES D'ACCIDENTS)
DES ART. L460 ET L462, L478, L482, L488, L490 (CAISSE REGIONALE) DUDIT CODE ET ABROGATION DE L'ART. L30 (3E) DU CODE SUSVISE ET DU CHAPITRE II DU TITRE V DU LIVRE IV DUDIT CODE
ART. 52 A 55 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU REGIME AGRICOLE : MODIFICATION DE L'ART. 1002 DU CODE RURAL (CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE REGIES PAR LES ART. 1235 DU CODE RURAL ET 1045 DU CODE GENERAL DES IMPOTS) ET AB ROGE L'ART. 1093 DU CODE RURAL)
 ART. 56 A 59 : AFFILIATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOCIETES, A LA SECURITE SOCIALE : ABROGATION DES ART. L492 ET L493 DU CODE (SERVICE DES PRESTATIONS. ACCIDENTS DU TRAVAIL) MODIFICATION DE L'ART. L183 (REGLES DE GESTION DES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE), DES ART. L401, L502, L268, L476, L318, L320, L460, L478, L489, L490, L491 DU CODE DE SECURITE SOCIALE : MODALITES D'APPLICATION DUDIT CODE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000313767
Ancien identifiant: 1DX960452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/37/JORFTEXT000000313767.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037949995
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-25
Identifiant: LEGIARTI000041395153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/39/51/LEGIARTI000041395153.xml
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###### Article L213-1
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales assurent :<br />
I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales assurent :<br />
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues
par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs
ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;<br />
1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les
régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par
la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à
l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs
employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du
présent code ;<br />
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble
des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou
aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de
base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues
par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des
cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au
second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations
et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L.
654-2 ;<br />
2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du
code du travail ;<br />
3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1,
L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à
l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans
les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;<br />
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les
personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées
également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;<br />
4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1,
L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu'à l'article
L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L.
2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par
les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;<br />
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article
L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du
présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la
pêche maritime ;<br />
5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L.
138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;<br />
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à
l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L.
5422-11 du code du travail ;<br />
6° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux
articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles
L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14
de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de
travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;<br />
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux
articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes
mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7
et à l'article L. 642-4-2 ;<br />
7° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur
est confiée par la loi ;<br />
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ;<br />
8° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au
présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un
autre organisme ;<br />
7° La mise en oeuvre des décisions prises par les instances régionales du
conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux
travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs
cotisations et contributions sociales.<br />
9° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil
mentionné à l'article L. 612-1 dans le domaine de l'action sociale visant à
faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.<br />
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de
l'article L. 216-1.<br />
II.-Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions
de l'article L. 216-1.<br />
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de
ces unions.<br />
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de
recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions
Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en
matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions
fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038790656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/06/LEGIARTI000038790656.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044929766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/92/97/LEGIARTI000044929766.xml
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###### Article R122-3
@ -43,10 +43,10 @@ visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformémen
aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de
l'organisme.<br />
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou
d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à
défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie,
la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des
immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de
constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la
mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil
d'administration.<br />
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation