Décret n°72-527 du 29 juin 1972 RELATIF AU MODE DE CALCUL DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858242
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République française 1989-11-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-13 Date de début: 1989-11-11
Date de fin: 1989-11-11 Date de fin: 1990-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006739815 Identifiant: LEGIARTI000006739816
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAE Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X831D02AXXAF
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###### Article D831-2 ###### Article D831-2
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les
conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre
de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de
chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une
personne seule à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1.<br /> l'article L. 751-1.<br />
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de
services collectifs est réputé égal à :<br /> services collectifs est réputé égal à :<br />
-752 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;<br /> 769 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion ;<br />
-914 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins 934 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes
infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.<br /> infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.<br />