Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 1er. Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : création d'un chapitre V au titre II "Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations de contributions sociales" comprenant l'article 28-11. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 7-3. Modification de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : modification de l'article 35.

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030746907
NOR: AFSS1510195R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/74/69/JORFTEXT000030746907.xml
This commit is contained in:
République française 2016-02-01 00:00:00 +01:00
parent 9b634dbaa3
commit 9e354d6237

View file

@ -1,48 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-02-01
Identifiant: LEGIARTI000030752652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/26/LEGIARTI000030752652.xml
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030751657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/16/LEGIARTI000030751657.xml
---
###### Article L133-5-4
I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés
agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail
est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme
désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant
ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou
assimilés au cours de l'année précédente.<br />
Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits
des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et
de formation, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de
l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à
l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs
missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les
déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts
et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que
les déclarations dont la liste est fixée par décret.<br />
II. ― La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie
électronique selon une norme d'échanges qui peut servir à l'accomplissement
d'autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du
budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen
d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes
ministres.<br />
III. ― Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des
organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 diffèrent de ceux devant
figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui
adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le
versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus
tard à la date mentionnée au I du présent article.<br />
IV. ― Le défaut de production de l'une des déclarations mentionnées aux I et III
dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou
l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.<br />
Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 dans
les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude
des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.<br />
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du
plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au
@ -50,5 +19,7 @@ titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de
déclaration, l'omission ou l'inexactitude.<br />
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L.
213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1
du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les
rémunérations.