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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-07-01
-Date de fin: 2016-02-01
-Identifiant: LEGIARTI000030752652
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/26/LEGIARTI000030752652.xml
+Date de début: 2016-02-01
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030751657
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/75/16/LEGIARTI000030751657.xml
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###### Article L133-5-4
-I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés
-agricoles et les salariés mentionnés à l'article L. 1271-1 du code du travail
-est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme
-désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant
-ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou
-assimilés au cours de l'année précédente.
-
-Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits
-des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et
-de formation, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de
-l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à
-l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs
-missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les
-déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts
-et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi que
-les déclarations dont la liste est fixée par décret.
-
-II. ― La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie
-électronique selon une norme d'échanges qui peut servir à l'accomplissement
-d'autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du
-budget et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen
-d'un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des mêmes
-ministres.
-
-III. ― Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des
-organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 diffèrent de ceux devant
-figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui
-adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le
-versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus
-tard à la date mentionnée au I du présent article.
-
-IV. ― Le défaut de production de l'une des déclarations mentionnées aux I et III
-dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou
-l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.
+Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 dans
+les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude
+des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du
plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au
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déclaration, l'omission ou l'inexactitude.
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L.
-213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions
-applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
+213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1
+du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et
+sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les
+rémunérations.