Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 PORTANT REGLEMENT GENERAL D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 22-08-1946 FIXANT LE REGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319056
Ancien identifiant: 1DX9462880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/90/JORFTEXT000000319056.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-30
Date de fin: 2000-01-29
Identifiant: LEGIARTI000006750601
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X512R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750601.xml
Date de début: 2000-01-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750602
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X512R02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/06/LEGIARTI000006750602.xml
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###### Article R512-2
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :<br />
1°) jusqu'à l'âge de 20 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le
plafond fixé au deuxième alinéa ;<br />
2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation
scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L.
512-3.<br />
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans
sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième
alinéa du présent article.<br />
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour
un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini
aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.<br />
un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux
articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.<br />
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces
avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la