Décret n° 2005-246 du 14 mars 2005 relatif au contenu de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code

Application des art. susvisés (issus des art. 23 et 25 de la loi 2003- 1199) ; modification de l'art. D. 162-3 (art. 3 du décret 91-654) ; abrogation des art. D. 162-5 à D. 162-16, D. 162-17 et D. 162-17-1 (issus de l'art. 1 du décret 2000-7) du code susvisé.

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000810146
NOR: SANH0520373D
Ancien identifiant: 1DS005246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/01/JORFTEXT000000810146.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,17 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172108
- [Article D162-3](article_d162-3.md)
- [Article D162-4](article_d162-4.md)
- [Article D162-5](article_d162-5.md)
- [Article D162-6](article_d162-6.md)
- [Article D162-7](article_d162-7.md)
- [Article D162-8](article_d162-8.md)
- [Article D162-9](article_d162-9.md)
- [Article D162-10](article_d162-10.md)
- [Article D162-11](article_d162-11.md)
- [Article D162-12](article_d162-12.md)
- [Article D162-13](article_d162-13.md)
- [Article D162-14](article_d162-14.md)
- [Article D162-15](article_d162-15.md)
- [Article D162-16](article_d162-16.md)
- [Article D162-17](article_d162-17.md)
- [Article D162-17-1](article_d162-17-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735362
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735362.xml
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###### Article D162-10
Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une
commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :<br />
1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;<br />
2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;<br />
3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
4°) un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs
salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de
l'assurance maladie ;<br />
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le
conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section
permanente ;<br />
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné
par le conseil d'administration de la caisse nationale ;<br />
8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la
médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de
médecins la plus représentative ;<br />
9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;<br />
10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus
représentatives des maisons de santé ;<br />
11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus
représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.<br />
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des
travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé
et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions
que les membres titulaires.<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents .<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />
Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité
sociale.<br />
La commission peut désigner des rapporteurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735364
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D11AXXAA
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###### Article D162-11
Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :<br />
1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la
décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;<br />
2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale,
le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie
des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole
intéressée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735366
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D12AXXAA
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---
###### Article D162-12
L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en
cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision
de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses,
dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur
connaissance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735368
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D13AXXAA
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---
###### Article D162-13
L'appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties,
collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours
pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735370
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D14AXXAA
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---
###### Article D162-14
La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les
parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes
enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les
trois mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735372
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735372.xml
---
###### Article D162-15
L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité
sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission
régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735374
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735374.xml
---
###### Article D162-16
La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux
établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;<br />
1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation
d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente
n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de
cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau
tarif de responsabilité ;<br />
2°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission
régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise
par elle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-26
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735462
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D17BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735462.xml
---
###### Article D162-17-1
Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires
d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux
correspondant aux forfaits et aux remboursements afférents à la fourniture des
produits suivants :<br />
- forfait global annuel d'urgence ;<br />
- prix de journée ;<br />
- forfait de surveillance médicale ;<br />
- forfait d'entrée ;<br />
- forfait de prestations pour la fourniture de données dans le cadre du
programme de médicalisation des systèmes d'information ;<br />
- supplément au prix de journée pour mise à disposition du patient, sur
prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière ;<br />
- forfaits d'accueil et de suivi ;<br />
- forfaits d'accueil et de surveillance ;<br />
- forfait de séance de chimiothérapie ;<br />
- supplément au forfait de séance de chimiothérapie ;<br />
- forfaits de séance de soins ;<br />
- forfait de dialyse ;<br />
- forfait de médicaments ;<br />
- forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit,
dimanche et jours fériés ;<br />
- forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de
nuit, dimanche et jours fériés ;<br />
- forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit,
dimanche et jours fériés ;<br />
- forfait pour la prise en charge du nouveau-né ;<br />
- forfait d'anesthésie et réanimation ;<br />
- forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à
l'occasion d'une sismothérapie ;<br />
- forfait de consommable onéreux ;<br />
- forfait de petit matériel ;<br />
- forfait d'activité non programmée ;<br />
- forfait d'accueil et de traitement des urgences ;<br />
- forfaits d'accueil et d'hébergement afférents à l'interruption volontaire de
grossesse ;<br />
- forfaits de soins et de surveillance afférents à l'interruption volontaire de
grossesse ;<br />
- produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;<br />
- lait humain ;<br />
- dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine
humaine ou en comportant ;<br />
- orthoprothèses ;<br />
- prothèses oculaires et faciales ;<br />
- appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation
d'appareil d'immobilisation d'application immédiate ;<br />
- véhicules pour handicapés physiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-07
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735457
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/54/LEGIARTI000006735457.xml
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###### Article D162-17
Les modalités d'application des articles D. 162-3 à D. 162-16 sont fixées en
tant que de besoin par arrêté interministériel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735352
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735352.xml
---
###### Article D162-5
La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les
établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande par son secrétariat .<br />
La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au
ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au
ministre chargé de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la
caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en
aviser les organismes intéressés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735354
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735354.xml
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###### Article D162-6
L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la
commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise
à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision
de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet,
compte tenu de la nature de l'établissement.<br />
En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la
commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en
cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette
décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit
elle-même prononcée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735356
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735356.xml
---
###### Article D162-7
Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des
travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les
malades soignés dans un établissement non autorisé.<br />
Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d'urgence dans un établissement
non autorisé, la caisse ou l'organisme assureur peut accorder les prestations
si, après avis du médecin-conseil, le caractère d'urgence de l'intervention et
l'impossibilité où se trouvait le malade d'être hospitalisé dans un
établissement autorisé ont été reconnus.<br />
Le certificat motivant l'urgence doit être adressé au contrôle médical de la
caisse, soit par l'établissement, soit par l'assuré, par lettre recommandée,
dans les trois jours de l'admission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735358
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735358.xml
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###### Article D162-8
Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés
sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et
administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9
mars 1956.<br />
A titre transitoire, les commissions d'agrément pourront dispenser
provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les
circonstances actuelles s'opposent à leur réalisation immédiate et si leur
défaut n'est pas de nature à compromettre la qualité des soins.<br />
La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément
provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735360
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/53/LEGIARTI000006735360.xml
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###### Article D162-9
Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les
conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses
régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de
mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
sont soumis à l'homologation de la commission régionale.<br />
Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en
l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été
homologués.