diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_d134-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_d134-2.md index f055c6b394d..a5c388f7989 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_d134-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_i/titre_iii/chapitre_4/section_1/article_d134-2.md @@ -1,32 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-05-16 -Date de fin: 2023-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000043506345 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/50/63/LEGIARTI000043506345.xml +Date de début: 2023-09-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047961321 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/96/13/LEGIARTI000047961321.xml --- ###### Article D134-2 La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre le régime général au titre des personnes mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. -381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base d'un régime -unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au -moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée annuellement par arrêté -sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année dans les conditions -définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'effectif de -cotisants actifs du régime général est calculé à partir des données d'emploi -salarié transmises par l'institut national de la statistique et des études -économiques. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au -salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au -dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette -forfaitaire fixée au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16. Le taux de -cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au -moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble -des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse -salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les -effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
+381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et les régimes de salariés sur la base +d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit +direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence fixée +annuellement par arrêté sur la base du montant de 2017 revalorisé chaque année +dans les conditions définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité +sociale. L'effectif de cotisants actifs du régime général est calculé à partir +des données d'emploi salarié transmises par l'institut national de la +statistique et des études économiques. Le financement est assuré par une +cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. +Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le +salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa du +I de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit +de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une +pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de +référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de +l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de +l'année considérée.
Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations