Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

TITRE I: CHAMP D'APPLICATION.
ART. 1 A 9: APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ART. 3 ET 5.
ART. 10 A 14: ASSURANCE VOLONTAIRE.
ART. 15 A 30: MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS (ENTREPRISES PRIVEES,COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS,ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC,ENTREPRISES PRIVEES D'INTERET GENERAL ET EMPLOYEURS ASSUJETTIS A UNE ORGANISATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE).
ART. 31 A 38: PREVENTION.
ART. 39 A 69: DECLARATION ET ENQUETE.(FORMALITES ET CONSTATATIONS MEDICALES,DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE,ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN).
ART. 70 A 102: SOINS,READAPTATION PROFESSIONNELLE,REEDUCATION PROFESSIONNELLE,RECLASSEMENT (CONTROLE MEDICAL,APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495266
Ancien identifiant: 1DX9462959
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/52/JORFTEXT000000495266.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750382
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R32AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750382.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020952024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/20/LEGIARTI000020952024.xml
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###### Article R434-32
@ -22,10 +21,11 @@ au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à
lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en
matière d'accidents du travail.<br />
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à
ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le
double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au
service duquel est survenu l'accident.<br />
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout
moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et
délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au
service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le
double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.<br />
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à
faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750416
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750416.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000020952020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/20/LEGIARTI000020952020.xml
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###### Article R441-10
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle
elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter
de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie
professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de
la maladie.<br />
elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de
trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la
maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le
caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.<br />
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du
chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-05
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750419
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R11AXXAC
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000020952017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/20/LEGIARTI000020952017.xml
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###### Article R441-11
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de
l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses
ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure
d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.<br />
I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves
motivées de la part de l'employeur.<br />
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la
caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire
portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou
procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas
de décès.<br />
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de
l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la
déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à
qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de
déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées.
La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du
travail.<br />
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un
double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un
double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique
lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de
reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de
reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est
envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la
rechute est la conséquence.
rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de
réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.<br />
II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle.
Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est
susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de
réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse
également un double de cette déclaration au médecin du travail.<br />
III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime
nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant
sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à
une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006750423
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750423.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000020952012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/20/LEGIARTI000020952012.xml
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###### Article R441-14
@ -24,13 +23,18 @@ professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le dé
imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à
l'alinéa qui précède.<br />
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit
sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double
de la notification est envoyé pour information à l'employeur.<br />
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse
communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix
jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en
déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et
susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le
dossier mentionné à l'article R. 441-13.<br />
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute
n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la
notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa
contestation.<br />
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais
de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la
victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la
maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur
dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à
laquelle la décision ne fait pas grief.<br />
Le médecin traitant est informé de cette décision.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006736863
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X413D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736863.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021508910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/89/LEGIARTI000021508910.xml
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###### Article D413-4
@ -32,6 +31,6 @@ soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque
professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de
réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan,
arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de
trois mois, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à la
caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est
situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.
trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de
laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu
l'autorisation.