diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_3/sous-section_3/article_r434-32.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_3/sous-section_3/article_r434-32.md index 7920f3551c..7713a7aaae 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_3/sous-section_3/article_r434-32.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iii/chapitre_4/section_3/sous-section_3/article_r434-32.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-05 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750382 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X434R32AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/03/LEGIARTI000006750382.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000020952024 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/20/LEGIARTI000020952024.xml --- ###### Article R434-32 @@ -22,10 +21,11 @@ au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
-La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à -ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le -double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au -service duquel est survenu l'accident.
+La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout +moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et +délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au +service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le +double de cette décision est envoyé à la caisse régionale.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-10.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-10.md index 1e55c62e8b..65b3547b5d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-10.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-10.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-04-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750416 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R10AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750416.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2016-06-10 +Identifiant: LEGIARTI000020952020 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/20/LEGIARTI000020952020.xml --- ###### Article R441-10 La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle -elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter -de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie -professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de -la maladie.
+elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de +trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la +maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le +caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-11.md index 763f138453..b07a2f7911 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-11.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-11.md @@ -1,31 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-05 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750419 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R11AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750419.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000020952017 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/20/LEGIARTI000020952017.xml --- ###### Article R441-11 -Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de -l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses -ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure -d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
+I. ― La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves +motivées de la part de l'employeur.
-En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la -caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire -portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou -procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas -de décès.
+Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de +l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la +déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à +qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de +déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. +La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du +travail.
-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un -double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un -double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique -lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de -l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de -reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est +En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de +reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la -rechute est la conséquence. +rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de +réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
+ +II. ― La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. +Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est +susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de +réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse +également un double de cette déclaration au médecin du travail.
+ +III. ― En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime +nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un +accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant +sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à +une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-14.md index 20fea54e36..d6efa98812 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-14.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_1er/section_2/article_r441-14.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-04-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006750423 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X441R14AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/04/LEGIARTI000006750423.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000020952012 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/20/LEGIARTI000020952012.xml --- ###### Article R441-14 @@ -24,13 +23,18 @@ professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le dé imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
-La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit -sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double -de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
+Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse +communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix +jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en +déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et +susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le +dossier mentionné à l'article R. 441-13.
-Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute -n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la -notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa -contestation.
+La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais +de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la +victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la +maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur +dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à +laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d413-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d413-4.md index bb197ae87f..bb40472974 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d413-4.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_i/chapitre_3/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_d413-4.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1985-12-21 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006736863 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X413D04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/68/LEGIARTI000006736863.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021508910 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/50/89/LEGIARTI000021508910.xml --- ###### Article D413-4 @@ -32,6 +31,6 @@ soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de -trois mois, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à la -caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est -situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation. +trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de +laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu +l'autorisation.