LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

La présente loi vise à mieux orienter l'épargne globale des ménages vers la production de nos entreprises et, en répartissant plus équitablement les fruits de la croissance, à permettre aux salariés de construire des projets individuels dans le cadre collectif de l'épargne salariale volontaire.
Cette loi est subdivisée en six titres et trente et un articles.
La création d'un plan d'épargne interentreprises permettra de généraliser les plans d'épargne d'entreprises à l'ensemble des petites et moyennes entreprises et de favoriser l'accès de leurs salariés à l'épargne salariale. Plusieurs entreprises pourront désormais se regrouper pour instituer par accord collectif un plan d'épargne sur une base territoriale ou professionnelle. Des mesures d'extension des dispositifs aux salariés mobiles ou à contrat à durée déterminée sont prévues: assouplissement des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, dispositions favorisant le transfert de plan en cas de changement d'entreprise (Titres 1 et 2).
Pour répondre aux attentes des salariés et aux besoins de financements stables de l'économie française, un plan d'épargne de long terme est créé, le Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPESV). C'est un outil d'épargne diversifié qui permet aux salariés de réaliser des projets variés (Titre 3).
Le Titre 4 encourage l'orientation d'une partie de l'épargne salariale vers le financement des entreprises relevant de l'économie solidaire. Il encourage également la diversification des placements.
Par ailleurs, afin de placer la diffusion de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié sous le regard des partenaires sociaux, la loi incite à négocier et à discuter: obligation annuelle de négocier sur la mise en place de l'épargne salariale dans l'entreprise, clause obligatoire pour l'extension des accords de branche, renforcement des possibilités de négociation sur la répartition des droits à participation, fréquence accrue de la discussion sur l'actionnariat salarié en assemblée générale d'actionnaire, droit de regard des actionnaires salariés sur les fonds communs de placement d'entreprise. (Titre 5).
Enfin le Titre 6 incite, par la fiscalité ou par la discussion dans l'entreprise, à développer l'actionnariat salarié; en effet, cet actionnariat contribue également à une meilleure orientation de l'épargne vers l'appareil productif.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000770048
NOR: ECOX0000121L
Ancien identifiant: 1LS001152
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/00/JORFTEXT000000770048.xml
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République française 2001-02-20 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-02-20
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740355
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/03/LEGIARTI000006740355.xml
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###### Article L137-5
1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du
Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan
partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code
du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro
majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 443-7 du même code.<br />
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.<br />
3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables
s'agissant de la présente contribution.