LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015

Modification du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2013-1203 du 17 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 63. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 122. Modification de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : modification de l'article 35. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13, 19, 17, 22 ; création des articles 15, 19. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : création après l'article 20-5-6 de l'article 20-5-7, de l'article 26 ; modification des articles 22, 23, 23-2. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 57. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 41. Modification de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 19. Abrogation des des I et II de l'article 87 de la présente loi par l'article 24 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029953502
NOR: FCPX1422901L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/95/35/JORFTEXT000029953502.xml
This commit is contained in:
République française 2014-12-25 00:00:00 +01:00
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@ -1,25 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-09
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006743621
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X613L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743621.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/15/LEGIARTI000029961544.xml
---
###### Article L613-4
Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de
l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non
agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces
activités.<br />
Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément
plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des
travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et
cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.<br />
Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix,
selon des modalités définies par décret.<br />
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non
salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour
l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les
intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime
d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces
régimes, selon des modalités définies par décret.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-09
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006743625
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X613L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/36/LEGIARTI000006743625.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/15/LEGIARTI000029961589.xml
---
###### Article L613-7
@ -15,5 +14,5 @@ d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotis
simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur
pension et à celui dont relève leur activité.<br />
Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au
choix de l'intéressé.
Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces
régimes, selon des modalités définies par décret.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185993
- [Article L613-19](article_l613-19.md)
- [Article L613-19-1](article_l613-19-1.md)
- [Article L613-19-2](article_l613-19-2.md)
- [Article L613-19-3](article_l613-19-3.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029956578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/65/LEGIARTI000029956578.xml
---
###### Article L613-19-3
<div align="left">
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la
cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de
l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance
maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de
traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées
par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la
date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la
mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L.
613-8. Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, de l'indemnité
journalière prévue aux articles L. 613-19 et L. 613-19-1, sous réserve qu'il
cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d'autre part, de
l'allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu'elle n'a pas été
versée à la mère.<br />
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période
d'indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par
décret.<br />
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité et de
l'allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la
mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000017841949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/19/LEGIARTI000017841949.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/24/LEGIARTI000029962402.xml
---
###### Article L861-3
@ -57,6 +57,10 @@ de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des
frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge
par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.<br />
Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les
modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant
notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure
applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance
maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la
couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes
d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels
et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble
de la procédure.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025014746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/47/LEGIARTI000025014746.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029963045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/30/LEGIARTI000029963045.xml
---
###### Article L114-12-1
@ -21,17 +21,14 @@ mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en
application du présent code, avec les administrations fiscales.<br />
Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre
la forme de transmissions de données par voie électronique. Ces échanges peuvent
notamment porter sur les montants des prestations en espèces servies par les
organismes mentionnés au premier alinéa. Cette nouvelle fonctionnalité est mise
en œuvre avant la fin de l'année 2012. Les traitements automatisés de données
qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir
l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité
des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors
que les informations et données échangées sont celles définies par les
dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au
premier alinéa.<br />
la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements
automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges,
notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance,
l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées
sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires
relatives au répertoire défini au premier alinéa.<br />
Ont également accès aux données de ce répertoire :<br />
@ -48,7 +45,8 @@ Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, le
informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à
leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la
nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les
percevoir.<br />
percevoir. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations
en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.<br />
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
physiques est l'identifiant utilisé.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025014715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/47/LEGIARTI000025014715.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029963015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/30/LEGIARTI000029963015.xml
---
###### Article L114-17
@ -26,18 +26,31 @@ de ressources ou de cessation d'activité ;<br />
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement
indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même
sans en être le bénéficiaire.<br />
sans en être le bénéficiaire ;<br />
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se
soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L.
114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche
maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès
à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une
réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce
justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation,
émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des
prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à
l'exercice du contrôle ou de l'enquête.<br />
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la
limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est
doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le
directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et
les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses
observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai,
le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie
à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou
les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à
venir.<br />
limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant
donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article
peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné
par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un
délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie
le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en
cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un
délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le
cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai
dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera
récupérée sur les prestations à venir.<br />
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un
recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue
@ -79,7 +92,7 @@ Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne
peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En
peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En
outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est
portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas
d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172468
###### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
- [Article L130-1](article_l130-1.md)
- [Article L131-1](article_l131-1.md)
- [Article L131-1-1](article_l131-1-1.md)
- [Article L131-2](article_l131-2.md)

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006741064
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X131L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/10/LEGIARTI000006741064.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029954949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/49/LEGIARTI000029954949.xml
---
###### Article L131-1
###### Article L131-1-1
Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre
d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025014807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/48/LEGIARTI000025014807.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029963052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/30/LEGIARTI000029963052.xml
---
###### Article L133-4-2
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle,
de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de
sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans
qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par
l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.
8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.<br />
sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est
subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des
dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.<br />
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code
est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019287217
- [Article L133-6-8-1](article_l133-6-8-1.md)
- [Article L133-6-8-2](article_l133-6-8-2.md)
- [Article L133-6-8-3](article_l133-6-8-3.md)
- [Article L133-6-8-4](article_l133-6-8-4.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000029959650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/96/LEGIARTI000029959650.xml
---
###### Article L133-6-8-4
Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8
du présent code est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements
mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble
des transactions financières liées à son activité professionnelle.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156017
- [Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique](section_1)
- [Section 2 : Contributions à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique](section_2)
- [Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C](section_3)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029954746
---
###### Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C
- [Article L138-19-1](article_l138-19-1.md)
- [Article L138-19-2](article_l138-19-2.md)
- [Article L138-19-3](article_l138-19-3.md)
- [Article L138-19-4](article_l138-19-4.md)
- [Article L138-19-5](article_l138-19-5.md)
- [Article L138-19-6](article_l138-19-6.md)
- [Article L138-19-7](article_l138-19-7.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029954753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/47/LEGIARTI000029954753.xml
---
###### Article L138-19-1
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile, au titre des
médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de
l'hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L.
162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s'est accru de plus
de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente,
minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L.
162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises
titulaires des droits d'exploitation de ces médicaments sont assujetties à une
contribution.<br />
La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est
établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste
est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation
temporaire d'utilisation de médicaments qui en relèvent.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029954760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/47/LEGIARTI000029954760.xml
---
###### Article L138-19-2
L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile
mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises
mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la
part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste
mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires
hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros.<br />
Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L.
5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de
l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de
remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4,
L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en
application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de
l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre
d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité
économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même
article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de
l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

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@ -0,0 +1,94 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029954776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/47/LEGIARTI000029954776.xml
---
###### Article L138-19-3
<p align="left">Le montant total de la contribution est calculé comme suit :</p>
<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES<br />
de l'ensemble des entreprises redevables (S)<br />
</th>
<th>
<br />
TAUX DE LA CONTRIBUTION<br />
(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
S supérieur à W et inférieur ou égal à W + 10 %<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
50 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
S supérieur à W + 10 % et inférieur ou égal à W + 20 %<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
60 %<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
S supérieur à W + 20 %<br />
</td>
<td align="center" valign="middle">
<br />
70 %<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<p align="left">
<br />
La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata
de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L.
138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de
l'article L. 138-19-4.<br />
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut
excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année
civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1
du code de la santé publique.<br />
Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L.
138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder
15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au
titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé
publique. L'excédent éventuel s'impute sur la contribution mentionnée à
l'article L. 138-10 du présent code.
</p>

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029954786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/47/LEGIARTI000029954786.xml
---
###### Article L138-19-4
Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles
L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique
des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au
second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en
cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le
cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent
signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au
titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous
forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par
le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou
partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les
médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à
l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en
application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat
représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de
l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord
prévoyant le versement de remises.<br />
Une entreprise signataire d'un accord mentionné au premier alinéa du présent
article est exonérée de la contribution si les remises qu'elle verse sont
supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la
contribution.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029954793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/47/LEGIARTI000029954793.xml
---
###### Article L138-19-5
Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités
pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au
sens de l'article L. 138-19-1.<br />
Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une
part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de
commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant
l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les
sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable,
au sens du même article.<br />
La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à
l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour
l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une
déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.<br />
En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des
éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre
constant.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029954800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/48/LEGIARTI000029954800.xml
---
###### Article L138-19-6
La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement
au plus tard le 1er avril suivant l'année civile au titre de laquelle la
contribution est due.<br />
Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises
redevables fait l'objet d'une régularisation l'année suivant celle au cours de
laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en
application de l'article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s'impute
sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le
tarif de ces médicaments a été fixé.<br />
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de
déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de
laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l'année suivante.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029954807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/48/LEGIARTI000029954807.xml
---
###### Article L138-19-7
Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-19-4
est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028393826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/38/LEGIARTI000028393826.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029962640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962640.xml
---
###### Article L161-37
@ -21,12 +21,14 @@ dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet,
elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation
ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur
efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques
nécessaires à l'évaluation des produits et technologies de santé. Un décret en
Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique
est requise, en raison notamment de l'amélioration du service médical rendu par
le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou
prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les
critères d'appréciation et les délais applicables ;<br />
nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L.
162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat
précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en
raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de
l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des
coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans
lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les
délais applicables ;<br />
2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne
pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des
@ -62,9 +64,9 @@ destination des usagers et de leurs représentants ;<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en
liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé , l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence
nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant
produits de santé, l'Institut national de veille sanitaire et l'Agence nationale
chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant
compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.<br />
La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus

View file

@ -16,6 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029962427
- [Article L161-34](article_l161-34.md)
- [Article L161-35](article_l161-35.md)
- [Article L161-35-1](article_l161-35-1.md)
- [Article L161-36](article_l161-36.md)
- [Article L161-36-1 A](article_l161-36-1_a.md)
- [Article L161-36-2](article_l161-36-2.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006740726
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740726.xml
---
###### Article L161-36
Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces
médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.<br />
Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces
informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance
maladie.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025014664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/46/LEGIARTI000025014664.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962741.xml
---
###### Article L162-1-14-2
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/46/LEGIARTI000025014664.xml
Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un
établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur
la liste mentionnée à l'article L. 165-1, d'une société de transport sanitaire
ou d'une entreprise de taxi mentionnée au second alinéa de l'article L. 322-5
ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5
concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de
celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est réalisé par le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la

View file

@ -1,48 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028393975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393975.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962662.xml
---
###### Article L162-1-17
Sur proposition du directeur de l'organisme local d'assurance maladie, le
directeur général de l'agence régionale de santé, après mise en oeuvre d'une
procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du
service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une
durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie de
prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du
présent code. Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence
régionale de santé de la soumission à la procédure d'accord préalable du
prescripteur, délivre des prestations d'hospitalisation malgré une décision de
refus de prise en charge, il ne peut pas les facturer au patient. La proposition
du directeur de l'organisme local d'assurance maladie est motivée par le constat
d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui
auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans
hospitalisation, d'une proportion élevée de prestations d'hospitalisation
facturées non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé
ou d'un nombre de prestations d'hospitalisation facturées significativement
supérieur aux moyennes régionales ou nationales établies à partir des données
mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ou des données de
facturation transmises à l'assurance maladie, pour une activité comparable. La
procédure contradictoire est mise en oeuvre dans des conditions prévues par
décret.<br />
En application du plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la
pertinence des soins prévu à l'article L. 162-30-4, le directeur général de
l'agence régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance
maladie et après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, décider de
subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical placé près de
l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six
mois, la prise en charge par l'assurance maladie d'actes, de prestations ou de
prescriptions délivrés par un établissement de santé. La procédure
contradictoire est mise en œuvre dans des conditions prévues par décret.<br />
Concernant les prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l'article L.
162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation, la mise sous accord préalable
porte sur les établissements de santé prescripteurs en cas de constatation d'une
proportion élevée de prescriptions de ces prestations d'hospitalisation avec
hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans
hospitalisation. Cette mise sous accord préalable s'effectue, dans le respect
des référentiels établis par la Haute Autorité de santé, sur la base d'un
programme régional établi par le directeur général de l'agence régionale de
santé sur proposition de l'organisme local d'assurance maladie, après avis des
fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et
privés.<br />
La mise sous accord préalable est justifiée par l'un des constats suivants :<br />
1° Une proportion élevée de prestations d'hospitalisation avec hébergement qui
auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans
hospitalisation ;<br />
2° Une proportion élevée de prescriptions de ces prestations d'hospitalisation
avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans
hébergement ou sans hospitalisation ;<br />
3° Un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de
prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales
ou nationales pour une activité comparable ;<br />
4° Une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions réalisés
par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute
Autorité de santé.<br />
Dans le cas où l'établissement de santé, informé par l'agence régionale de santé
de sa mise sous accord préalable, délivre des actes ou prestations malgré une
décision de refus de prise en charge, ces actes ou prestations ne sont pas pris
en charge par l'assurance maladie et l'établissement ne peut pas les facturer au
patient. Lorsque la procédure d'accord préalable porte sur les prescriptions
réalisées par l'établissement de santé, le non-respect de la procédure entraîne
l'application d'une pénalité financière, dans les conditions prévues à
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 162-30-4.<br />
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin ou par l'établissement de
santé prescripteur, l'accord préalable du service du contrôle médical n'est pas
requis pour la prise en charge des prestations d'hospitalisation susvisées.
requis pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions précités.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028394252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/42/LEGIARTI000028394252.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029962635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962635.xml
---
###### Article L162-1-7-1
@ -14,18 +14,41 @@ et biologistes coresponsables mentionnés à l'article L. 162-14 sont arrêtées
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis de la commission
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7.<br />
En l'absence de décision d'inscription des actes innovants dont l'inscription
sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du présent code est nécessaire à
l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des produits
de santé définis aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé
publique dans un délai maximal qui ne peut être supérieur à six mois à compter
de la transmission à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de l'avis
L'Union nationale des caisses de l'assurance maladie fait connaître aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai qui ne
peut être supérieur à six mois à compter de la transmission à l'union de l'avis
de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
162-1-7 du présent code, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en
précise les motifs aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
162-1-7, les motifs de l'absence de décision d'inscription :<br />
1° Des actes présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé et
dont l'inscription sur la liste prévue au même article L. 162-1-7 est nécessaire
à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un des
produits de santé définis aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la
santé publique ;<br />
2° Des actes pratiqués uniquement au sein d'un établissement de santé et ayant
ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des
soins et les dépenses de l'assurance maladie ;<br />
3° Des actes ayant fait l'objet d'une tarification provisoire dans le cadre
d'une expérimentation, notamment dans les conditions prévues à l'article L.
162-31-1, et présentant un niveau d'amélioration du service attendu déterminé,
ou étant susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation des
soins et les dépenses de l'assurance maladie.<br />
L'impact sur l'organisation des soins et les dépenses de l'assurance maladie des
actes mentionnés aux 2° et 3° du présent article fait l'objet d'une évaluation
médico-économique réalisée par la Haute Autorité de santé.<br />
Les actes mentionnés au 3° demeurent pris en charge dans les conditions de
l'expérimentation si une demande d'évaluation a été déposée auprès de la Haute
Autorité de santé dans le délai de six mois avant la fin de l'expérimentation.
Cette prise en charge est valable au maximum un an à compter du dépôt de cette
demande, jusqu'à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment la définition de
l'acte innovant, fondée notamment sur l'amélioration du service attendu de
l'acte, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives
aux délais sont fixées par décret.
l'amélioration du service attendu de l'acte et les conditions de réalisation de
l'évaluation médico-économique par la Haute Autorité de santé, sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Les modalités relatives aux délais sont fixées par
décret.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-16](article_l162-16.md)
- [Article L162-16-1](article_l162-16-1.md)
- [Article L162-16-1-1](article_l162-16-1-1.md)
- [Article L162-16-1-2](article_l162-16-1-2.md)
- [Article L162-16-2](article_l162-16-2.md)
- [Article L162-16-3](article_l162-16-3.md)
- [Article L162-16-3-1](article_l162-16-3-1.md)
@ -27,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-17-3](article_l162-17-3.md)
- [Article L162-17-4](article_l162-17-4.md)
- [Article L162-17-4-1](article_l162-17-4-1.md)
- [Article L162-17-5](article_l162-17-5.md)
- [Article L162-17-6](article_l162-17-6.md)
- [Article L162-17-7](article_l162-17-7.md)
- [Article L162-17-8](article_l162-17-8.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029956524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/65/LEGIARTI000029956524.xml
---
###### Article L162-16-1-2
<div align="left">
Les médecins mentionnés à l'article L. 4211-3 du code de la santé publique
peuvent facturer certains des honoraires mentionnés au 7° de l'article L.
162-16-1.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
</div>

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025013591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/35/LEGIARTI000025013591.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962757.xml
---
###### Article L162-16-5
Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de
I.-Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de
mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de
l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue
@ -58,4 +58,13 @@ l'entreprise.<br />
Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du
livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés
mentionnés ci-dessus.
mentionnés ci-dessus.<br />
II.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est
inférieur au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé
ou, le cas échéant, au prix de cession fixé en application du deuxième alinéa du
I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession
facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal
au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, auquel s'ajoute la marge précitée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028394191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/41/LEGIARTI000028394191.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962703.xml
---
###### Article L162-16
@ -33,12 +33,13 @@ maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la
spécialité générique la plus chère du même groupe.<br />
Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de
l'article L. 5125-23 ou de l'article L. 5125-23-3 du code de la santé publique,
une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas
entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la
dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique ou du
médicament biologique similaire le plus cher du même groupe.<br />
l'article L. 5125-23, de l'article L. 5125-23-3 ou de l'article L. 5125-23-4 du
code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette
substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance
maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la
spécialité générique ou du médicament biologique similaire le plus cher du même
groupe.<br />
En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le
pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/37/LEGIARTI000028393764.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000030135106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/13/51/LEGIARTI000030135106.xml
---
###### Article L162-17-4
@ -28,8 +28,8 @@ médicaments, à l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article
mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en
fonction des volumes de vente ;<br />
2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 162-18 et
L. 162-16-5-1 ;<br />
2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L.
138-19-4, L. 162-18 et L. 162-16-5-1 ;<br />
3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les
engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029963097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/30/LEGIARTI000029963097.xml
---
###### Article L162-17-5
Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments
inscrits sur l'une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur
autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en
charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L.
162-22-7, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale
au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité,
mentionné aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des
produits et prestations concernés.<br />
Les entreprises exploitant ces produits et prestations peuvent toutefois
solliciter auprès du Comité économique des produits de santé de verser, sous
forme de remise à l'assurance maladie, un montant égal à la perte de chiffre
d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse
tarifaire.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021939995
- [Article L162-22-1](article_l162-22-1.md)
- [Article L162-22-2](article_l162-22-2.md)
- [Article L162-22-2-1](article_l162-22-2-1.md)
- [Article L162-22-3](article_l162-22-3.md)
- [Article L162-22-4](article_l162-22-4.md)
- [Article L162-22-5](article_l162-22-5.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029957423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/74/LEGIARTI000029957423.xml
---
###### Article L162-22-2-1
I.-Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de l'article
L. 162-22-2, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une
dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie. Cette part peut être différenciée
selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.<br />
II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé
mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 tout ou partie de la dotation
mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants
versés par l'assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de
l'année pour laquelle l'objectif a été fixé.<br />
La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000021940671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/06/LEGIARTI000021940671.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000029962780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962780.xml
---
###### Article L162-22-3
@ -13,8 +13,8 @@ I.-Chaque année, l'Etat détermine :<br />
1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des
tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, selon les
modalités prévues à l'article L. 162-22-2. Ces évolutions peuvent être
différentes pour certaines activités médicales ;<br />
modalités prévues à l'article L. 162-22-2 et au I de l'article L. 162-22-2-1.
Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;<br />
2° Les variations maximales et minimales des taux d'évolution des tarifs des
prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000021940023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/00/LEGIARTI000021940023.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962773.xml
---
###### Article L162-22-5
@ -19,4 +19,7 @@ l'article L. 162-22-3, au 1er mars de l'année en cours.<br />
II.-L'Etat fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités
mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les
établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6.
établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6.<br />
Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la
dotation mise en réserve en application du I de l'article L. 162-22-2-1.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021940021
- [Article L162-22-7-1](article_l162-22-7-1.md)
- [Article L162-22-8](article_l162-22-8.md)
- [Article L162-22-8-1](article_l162-22-8-1.md)
- [Article L162-22-8-2](article_l162-22-8-2.md)
- [Article L162-22-9](article_l162-22-9.md)
- [Article L162-22-9-1](article_l162-22-9-1.md)
- [Article L162-22-9-2](article_l162-22-9-2.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029959570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/95/LEGIARTI000029959570.xml
---
###### Article L162-22-8-2
Par dérogation à l'article L. 162-22-6 du présent code, les activités de
médecine exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L.
6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la
forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L.
162-22-10 du présent code et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.

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@ -17,3 +17,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186124
- [Article L162-30](article_l162-30.md)
- [Article L162-30-1](article_l162-30-1.md)
- [Article L162-30-2](article_l162-30-2.md)
- [Article L162-30-3](article_l162-30-3.md)
- [Article L162-30-4](article_l162-30-4.md)

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000023265862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/58/LEGIARTI000023265862.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2017-04-23
Identifiant: LEGIARTI000029962729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962729.xml
---
###### Article L162-30-2
Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de médicaments
I.-Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de médicaments
mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations
inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des
produits figurant au titre III de cette liste, et sur recommandation du conseil
@ -21,14 +21,30 @@ liste, remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, prescrits par les
professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et
des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.<br />
Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
II.-L'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel de prescription, par les
professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé et
des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6, des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et
appartenant au répertoire des groupes génériques mentionné au b du 5° de
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Ce taux est arrêté sur
recommandation du conseil de l'hospitalisation, sur la base de l'analyse de
l'évolution nationale annuelle du nombre d'unités de conditionnement de ces
médicaments rapporté au nombre d'unités de conditionnement des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code prescrits
par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de
santé et des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.<br />
III.-Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
d'assurance maladie, constate que les dépenses de médicaments mentionnés à
l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur
la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au
titre III de cette liste, occasionnées par les prescriptions des médecins
exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé ont connu une
progression supérieure à ce taux non justifiée au regard de son activité et de
sa patientèle, elle peut proposer de conclure avec l'établissement de santé et
sa patientèle ou que le taux de prescription des médicaments mentionnés au II du
présent article affiche une valeur inférieure au taux prévisionnel mentionné au
même II, non justifiée au regard de l'activité ou de la patientèle de
l'établissement, elle peut proposer de conclure avec l'établissement de santé et
l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la qualité et
de l'organisation des soins portant sur les médicaments mentionnés à l'article
L. 162-17 du présent code et les produits et prestations inscrits sur la liste
@ -36,7 +52,9 @@ mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre
III de cette liste, d'une durée de trois ans.<br />
Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à
l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment :<br />
l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment, en
fonction du ou des manquements constatés aux objectifs respectivement définis au
I et au II :<br />
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments
mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et de produits et prestations
@ -45,17 +63,25 @@ produits figurant au titre III de cette liste, de l'établissement, corrélée
son activité et à sa patientèle, en lien avec le taux d'évolution des dépenses
de médicaments fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;<br />
2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières en termes de
prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du présent code et
de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste.<br />
1° bis Un objectif de progression du volume de prescription des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 et appartenant au répertoire
des groupes génériques, résultant des prescriptions des médecins exerçant leur
activité au sein de l'établissement, corrélé à son activité et à sa patientèle,
en lien avec le taux prévisionnel mentionné au II du présent article ;<br />
En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence régionale de
santé lui enjoint de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction
du montant des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du
2° Et, dans tous les cas, un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières
en termes de prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du
présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette
liste, qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses.<br />
liste.<br />
IV.-En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence
régionale de santé lui enjoint de verser à l'organisme local d'assurance maladie
une fraction du montant des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L.
162-17 du présent code et de produits et prestations inscrits sur la liste
mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre
III de cette liste, qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces
dépenses.<br />
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux
@ -68,9 +94,25 @@ d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lu
sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif.<br />
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif, l'agence régionale
de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de verser à
l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.<br />
que l'établissement de santé n'a pas atteint son objectif mentionné au 1° bis du
III du présent article, l'agence régionale de santé peut enjoindre à
l'établissement, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations,
de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des
dépenses correspondant à l'écart entre le taux réalisé de prescription, par les
médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement, de médicaments
mentionnés au II et l'objectif de progression du volume de prescription desdits
médicaments prévu au contrat.<br />
Le cas échéant, les montants des versements définis aux deuxième et troisième
alinéas du présent IV peuvent se cumuler, dans la limite définie au premier
alinéa.<br />
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté
que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif de réduction du
taux d'évolution des dépenses mentionnées au I ou par rapport à l'objectif de
progression du volume de prescription des médicaments mentionnés au II, l'agence
régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de
verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029959553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/95/LEGIARTI000029959553.xml
---
###### Article L162-30-3
I.-Les établissements de santé qui exercent les activités mentionnées au 1° de
l'article L. 162-22 pour lesquels le niveau de qualité et de sécurité des soins
n'est pas conforme à des référentiels nationaux signent avec le directeur
général de l'agence régionale de santé un contrat d'amélioration des pratiques
en établissements de santé.<br />
La conformité aux référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins est
appréciée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, au moyen
d'indicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Le contrat d'amélioration des pratiques comporte des objectifs d'amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins, un plan d'actions pour les atteindre et
des indicateurs de suivi. Il porte sur les activités de l'établissement, ainsi
que sur la coordination avec les autres professionnels et structures assurant la
prise en charge des patients de l'établissement, susceptibles de présenter des
risques pour la qualité de la prise en charge.<br />
Le contrat d'amélioration des pratiques est annexé au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé
publique. Il est conforme à un contrat type fixé par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.<br />
II.-Chaque année, en cas d'écarts par rapport aux engagements contractuels,
l'établissement est mis en mesure de présenter ses observations. En cas de
manquement de l'établissement à ses obligations, l'agence régionale de santé
peut prononcer à son encontre une pénalité versée à l'organisme local
d'assurance maladie et correspondant à une fraction du montant des produits
versés par l'assurance maladie, proportionnée à l'ampleur et à la gravité des
manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.<br />
En cas de refus par un établissement de santé de signer un contrat, l'agence
régionale de santé peut prononcer, après que l'établissement a été mis en mesure
de présenter ses observations, une pénalité financière dans la limite de 1 % des
produits reçus par l'établissement de santé de la part des régimes obligatoires
d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment la procédure applicable, la nature des risques faisant
l'objet du contrat d'amélioration des pratiques et mentionnés au troisième
alinéa du I, la durée maximale du contrat et les modalités de calcul des
pénalités mentionnées au II.

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@ -0,0 +1,84 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029957049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/70/LEGIARTI000029957049.xml
---
###### Article L162-30-4
<div align="left">
I.-L'agence régionale de santé élabore un plan d'actions pluriannuel régional
d'amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d'actions
prioritaires en matière d'amélioration de la pertinence des soins dans la
région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes
nationaux de gestion du risque mentionnés à l'article L. 182-2-1-1.<br />
Le plan d'actions précise également les critères retenus pour identifier les
établissements de santé faisant l'objet du contrat d'amélioration de la
pertinence des soins prévu au II du présent article et ceux faisant l'objet de
la procédure de mise sous accord préalable définie à l'article L. 162-1-17.
Ces critères tiennent compte notamment des référentiels établis par la Haute
Autorité de santé et des écarts constatés entre le nombre d'actes, de
prestations ou de prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les
moyennes régionales ou nationales observées pour une activité comparable. Ces
critères tiennent compte de la situation des établissements au regard des
moyennes régionales ou nationales de prestations d'hospitalisation avec
hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans
hébergement ou sans hospitalisation ou au regard des moyennes de prescription
de ces prestations d'hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner
lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation.<br />
Le plan d'actions défini au présent I est intégré au programme pluriannuel
régional de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 du code de la
santé publique.<br />
II.-Le directeur de l'agence régionale de santé conclut avec les
établissements de santé identifiés dans le cadre du plan d'actions défini au I
du présent article et l'organisme local d'assurance maladie un contrat
d'amélioration de la pertinence des soins, d'une durée maximale de deux
ans.<br />
Ce contrat comporte des objectifs qualitatifs d'amélioration de la pertinence
des soins.<br />
Il comporte, en outre, des objectifs quantitatifs lorsque le directeur général
de l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local
d'assurance maladie, procède à l'une des constatations suivantes :<br />
1° Soit un écart significatif entre le nombre d'actes, de prestations ou de
prescriptions réalisés par l'établissement de santé et les moyennes régionales
ou nationales pour une activité comparable ;<br />
2° Soit une proportion élevée d'actes, de prestations ou de prescriptions
réalisés par l'établissement de santé non conformes aux référentiels établis
par la Haute Autorité de santé.<br />
La réalisation des objectifs fixés au contrat fait l'objet d'une évaluation
annuelle. En cas de non-réalisation de ces objectifs, le directeur de l'agence
régionale de santé peut, après avis de l'organisme local d'assurance maladie
et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses
observations, engager la procédure de mise sous accord préalable mentionnée à
l'article L. 162-1-17 au titre du champ d'activité concerné par les
manquements constatés ou prononcer une sanction pécuniaire, correspondant au
versement à l'organisme local d'assurance maladie d'une fraction des recettes
annuelles d'assurance maladie afférentes à l'activité concernée par ces
manquements. Lorsque les manquements constatés portent sur des prescriptions,
la pénalité correspond à une fraction du montant des dépenses imputables à ces
prescriptions. Le montant de la pénalité est proportionné à l'ampleur des
écarts constatés et ne peut dépasser 1 % des produits versés par les régimes
obligatoires d'assurance maladie à l'établissement de santé au titre du
dernier exercice clos.<br />
En cas de refus par un établissement de santé d'adhérer à ce contrat, le
directeur de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a
été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière
correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance
maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les modalités selon lesquelles est évaluée la réalisation
des objectifs fixés au contrat d'amélioration de la pertinence des soins.
</div>

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@ -1,27 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000020892154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/21/LEGIARTI000020892154.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962628.xml
---
###### Article L165-1-1
Tout produit, prestation ou acte innovant peut faire l'objet, à titre
dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale
relevant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9. La prise
Tout produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de
la santé publique ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice clinique
ou médico-économique peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée
limitée, d'une prise en charge partielle ou totale conditionnée à la réalisation
d'une étude clinique ou médico-économique. Cette prise en charge relève de
l'assurance maladie. Le caractère innovant est notamment apprécié par son degré
de nouveauté, son niveau de diffusion et de caractérisation des risques pour le
patient et sa capacité potentielle à répondre significativement à un besoin
médical pertinent ou à réduire significativement les dépenses de santé. La prise
en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale après avis de la Haute Autorité de santé. L'arrêté fixe le
forfait de prise en charge par patient, le nombre de patients concernés, la
durée de prise en charge, les conditions particulières d'utilisation, la liste
des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge ce
forfait, et détermine les études auxquelles la mise en œuvre du traitement
innovant doit donner lieu, ainsi que les modalités d'allocation du forfait aux
établissements de santé. Cet arrêté peut préciser leurs modalités
des établissements de santé, des centres de santé et maisons de santé pour
lesquels l'assurance maladie prend en charge ce forfait, et détermine les études
auxquelles la mise en œuvre du traitement innovant doit donner lieu, ainsi que
les modalités d'allocation du forfait. Cet arrêté peut préciser leurs modalités
d'identification dans les systèmes d'information hospitaliers. Le forfait inclut
la prise en charge de l'acte et des frais d'hospitalisation associés et, le cas
échéant, la prise en charge du produit ou de la prestation. Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 162-2, les praticiens exerçant à titre libéral sont
rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé.
la prise en charge de l'acte et, le cas échéant, la prise en charge des frais
d'hospitalisation, du produit de santé ou de la prestation associés. Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2, les praticiens exerçant à
titre libéral sont rémunérés par l'intermédiaire de l'établissement de santé.<br />
Les critères d'éligibilité et la procédure d'accès ainsi que les modalités de la
prise en charge forfaitaire prévue au présent article sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000020892156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/21/LEGIARTI000020892156.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029962676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/26/LEGIARTI000029962676.xml
---
###### Article L165-1
@ -21,6 +21,23 @@ commercial.L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au resp
de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et
de conditions particulières de prescription et d'utilisation.<br />
L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant
pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être
subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs,
d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions
génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme
d'une description générique renforcée permettant leur identification
individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme
compétent désigné à cet effet par l'agence précitée.<br />
La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa
est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent
les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses
de l'assurance maladie.<br />
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions
d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la
commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />

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@ -1,45 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025576773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/67/LEGIARTI000025576773.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/15/LEGIARTI000029961551.xml
---
###### Article L171-3
Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et
une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur
activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales
sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de
leur activité principale.<br />
Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de
l'année, l'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à
chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour
la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L.
136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles
prises en compte pour déterminer lesdits revenus.<br />
Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement
saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à
l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs
différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale
sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie.<br />
Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés
non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en
vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble
de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même
catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans
les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
une activité non salariée non agricole sont affiliées, dans des conditions
fixées par décret, à un seul des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces
activités. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur
l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul
régime.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément
une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au
titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et
contributions mentionné à l'article L. 133-6-8.
titre de laquelle ils relèvent du régime prévu à l'article L. 133-6-8.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000021940050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/00/LEGIARTI000021940050.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029962776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962776.xml
---
###### Article L174-15
Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées
par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L.
162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L.
162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.<br />
162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-11,
L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.<br />
Les compétences du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées
aux articles visés au premier alinéa sont exercées en ce qui concerne le service

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@ -1,24 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025011778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/17/LEGIARTI000025011778.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029962236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/22/LEGIARTI000029962236.xml
---
###### Article L225-1-4
Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application
du e du 2° du C du I de l'article LO 111-3, l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale peut, à titre exceptionnel et contre rémunération, consentir
des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base
autres que le régime général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8°
du III de l'article LO 111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux
financiers de l'année en cours entre l'agence et le régime, l'organisme ou le
fonds concerné.<br />
sécurité sociale peut :<br />
Pour déterminer les conditions de chaque avance, une convention est conclue
entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné. La convention est
soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'économie et du budget.
1° Consentir, contre rémunération, des prêts et avances d'une durée inférieure à
douze mois au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;<br />
2° A titre exceptionnel et contre rémunération, consentir des avances d'une
durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base autres que le régime
général ainsi qu'aux organismes et fonds mentionnés au 8° du III de l'article LO
111-4, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en
cours entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds concerné.<br />
Pour déterminer les conditions de chacune des avances mentionnées aux 1° et 2°,
une convention est conclue entre l'agence et le régime, l'organisme ou le fonds
concerné. La convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185915
- [Article L242-4-1](article_l242-4-1.md)
- [Article L242-4-2](article_l242-4-2.md)
- [Article L242-4-3](article_l242-4-3.md)
- [Article L242-4-4](article_l242-4-4.md)

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000023025271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/02/52/LEGIARTI000023025271.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029963041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/30/LEGIARTI000029963041.xml
---
###### Article L242-1-3
Lorsqu'un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un
employeur est opéré par une union de recouvrement ou une caisse générale de
sécurité sociale, ledit organisme, après paiement du redressement et
transmission par l'employeur des déclarations de rémunérations individuelles
auxquelles il est tenu, informe sans délai les caisses mentionnées à l'article
L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salariés concernés soient
rectifiés.
Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 a une incidence sur les droits des
salariés au titre de l'assurance vieillesse, ces organismes transmettent les
informations nécessaires aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1, afin que
ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.<br />
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L.
8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l'employeur
et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter du
paiement du redressement.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029956922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/69/LEGIARTI000029956922.xml
---
###### Article L242-4-4
Pour l'application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du
présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la
pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour
certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne
s'applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à
l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-3 du présent code, afin de
préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent
excéder celles qui s'appliquent au salaire minimum de croissance à temps
plein.<br />
Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour
certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous
réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du
plafond mentionné à l'article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que
la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026792025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/20/LEGIARTI000026792025.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029963063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/30/LEGIARTI000029963063.xml
---
###### Article L243-7-7
@ -15,6 +15,9 @@ recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.
% en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5
du code du travail.<br />
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du
code du travail.<br />
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont
est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029961793
- [Article L245-5-3](article_l245-5-3.md)
- [Article L245-5-4](article_l245-5-4.md)
- [Article L245-5-5](article_l245-5-5.md)
- [Article L245-5-5-1](article_l245-5-5-1.md)
- [Article L245-5-6](article_l245-5-6.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000029957622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/76/LEGIARTI000029957622.xml
---
###### Article L245-5-5-1
I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en
France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une
contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés.<br />
II.-La contribution s'applique aux dispositifs médicaux définis à l'article L.
5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.<br />
III.-L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de
dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en
France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.<br />
IV.-Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.<br />
V.-La contribution n'est pas exigible lorsque le montant total des ventes
mentionnées au III n'a pas atteint, au cours de l'année civile au titre de
laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.<br />
VI.-La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente
intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en
provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.<br />
Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des
dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la
réalisation de ce fait générateur.<br />
VII.-La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les
mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 245-5-5 du présent code.<br />
VIII.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l'agence
mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données
collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution
mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivant des modalités
déterminées par décret.<br />
Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données
dont ils ont connaissance en application du présent article, au secret
professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026799173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/91/LEGIARTI000026799173.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029962433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/24/LEGIARTI000029962433.xml
---
###### Article L322-3
@ -15,15 +15,15 @@ d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et
de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les
cas suivants :<br />
1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de
1°) Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de
temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un
certain montant ;<br />
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil
2°) Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil
appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais
d'acquisition de l'appareil ;<br />
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections,
3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections,
comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement
coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute
Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;<br />
@ -36,21 +36,21 @@ soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;<br /
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse ;<br />
5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes
5°) Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées au titre d'un avantage vieillesse ;<br />
6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais
6°) Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais
couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;<br />
7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3
7°) Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés
par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;<br />
8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour
8°) Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour
mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31
décembre 1970 ;<br />
9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre
9°) Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre
d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions
mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;<br />
@ -65,17 +65,17 @@ période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui
leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour
12°) Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour
le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle
;<br />
13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4,
13°) Pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4,
L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;<br />
14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L.
14°) Pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L.
371-1 ;<br />
15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes
15°) Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes
d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27
du code pénal ;<br />
@ -102,7 +102,10 @@ l'article L. 322-5 du présent code ;<br />
au 4° de l'article L. 321-1 ;<br />
21°) Pour l'assurée mineure d'au moins quinze ans, pour les frais d'acquisition
de certains contraceptifs.<br />
de certains contraceptifs ;<br />
22°) Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des
pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1.<br />
La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les
critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à

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@ -1,26 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000017841917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/19/LEGIARTI000017841917.xml
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000029962754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/27/LEGIARTI000029962754.xml
---
###### Article L322-5
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-757 QPC du 25
janvier 2019, les mots : "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de
l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale
pour 2008, sont contraires à la Constitution.<br />
La déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions intervient à compter
du 25 janvier 2019. Toutefois, elle ne peut être invoquée que dans les instances
introduites à cette date, dans lesquelles sont applicables ces dispositions,
dans leur rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007, et non jugées
définitivement à cette date.<br />
Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de
transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.<br />
@ -36,4 +24,13 @@ courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce sect
et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance
des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le
conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de
stationnement.
stationnement.<br />
L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement
des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une
convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de
l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de
critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et
d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés
au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156101
##### Chapitre 1er : Dispositions générales
- [Article L361-1](article_l361-1.md)
- [Article L361-2](article_l361-2.md)
- [Article L361-4](article_l361-4.md)
- [Article L361-5](article_l361-5.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000006742710
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X361L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/27/LEGIARTI000006742710.xml
---
###### Article L361-2
Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré,
survient une augmentation générale des salaires, ce capital fait l'objet d'une
révision.

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@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172777
- [Article L722-8-1](article_l722-8-1.md)
- [Article L722-8-2](article_l722-8-2.md)
- [Article L722-8-3](article_l722-8-3.md)
- [Article L722-8-4](article_l722-8-4.md)
- [Article L722-9](article_l722-9.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000029956610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/66/LEGIARTI000029956610.xml
---
###### Article L722-8-4
<div align="left">
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la
cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de
l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance
maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de
traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées
par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la
date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la
mère, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette
durée et sans qu'il soit fait application du dernier alinéa de l'article L.
722-6. Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, de l'indemnité
prévue aux articles L. 722-8 et L. 722-8-1, sous réserve qu'il cesse toute
activité professionnelle durant cette période, et, d'autre part, de
l'allocation forfaitaire prévue aux mêmes articles lorsqu'elle n'a pas été
versée à la mère.<br />
Le père peut demander le report de tout ou partie de la période
d'indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par
décret.<br />
Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité et de
l'allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la
mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle.<br />
</div>