Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861309
Ancien identifiant: 1DX9751198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/13/JORFTEXT000000861309.xml
This commit is contained in:
République française 1989-07-01 00:00:00 +02:00
parent 19a6902a4d
commit 9ab3349ec9

View file

@ -1,20 +1,18 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-01 Date de début: 1989-07-01
Date de fin: 1989-07-01 Date de fin: 1991-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006739181 Identifiant: LEGIARTI000006739182
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D11AXXAB Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D11AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739181.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739182.xml
--- ---
###### Article D755-11 ###### Article D755-11
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel
auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département auxquels peuvent prétendre les personnes résidant dans un département mentionné
mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité à l'article L. 751-1, est déterminé dans les conditions suivantes.<br />
professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces
départements est déterminé dans les conditions suivantes.<br />
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et
des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des
@ -35,13 +33,6 @@ l'article R. 541-2 ;<br />
enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de
l'article R. 541-2.<br /> l'article R. 541-2.<br />
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq
ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième
civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois alinéa.
civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être
inférieur à vingt-cinq allocations journalières.<br />
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié
ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation
spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence,
va du 1er juillet au 30 juin.