Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L543-1,L543-2 ET L543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000861309 Ancien identifiant: 1DX9751198 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/13/JORFTEXT000000861309.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-03-01
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Date de fin: 1989-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006739181
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D11AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739181.xml
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Date de début: 1989-07-01
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Date de fin: 1991-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006739182
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X755D11AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/91/LEGIARTI000006739182.xml
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###### Article D755-11
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Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel
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auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département
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mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité
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professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces
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départements est déterminé dans les conditions suivantes.<br />
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auxquels peuvent prétendre les personnes résidant dans un département mentionné
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à l'article L. 751-1, est déterminé dans les conditions suivantes.<br />
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Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et
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des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des
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@ -35,13 +33,6 @@ l'article R. 541-2 ;<br />
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enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de
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l'article R. 541-2.<br />
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Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié
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ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année
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civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois
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civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être
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inférieur à vingt-cinq allocations journalières.<br />
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Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié
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ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation
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spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence,
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va du 1er juillet au 30 juin.
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Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq
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allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième
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alinéa.
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