Décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023 relatif à la prescription électronique

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048621373
NOR: SPRS2313610D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/62/13/JORFTEXT000048621373.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01
Date de fin: 2023-12-22
Identifiant: LEGIARTI000047383980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/39/LEGIARTI000047383980.xml
Date de début: 2023-12-22
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGIARTI000048630430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630430.xml
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###### Article R161-45
@ -37,17 +37,10 @@ lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la
prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie,
conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et
de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance
électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques
permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur
qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de
soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique.
Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des
ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou
prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la
participation financière.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les caractéristiques
des ordonnances établies sur papier et précise les spécifications particulières
de celles qui sont relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés
dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.<br />
II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels
de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2023-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026153104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/15/31/LEGIARTI000026153104.xml
Date de début: 2023-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048630408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630408.xml
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###### Article R165-42
@ -14,10 +14,13 @@ inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou
plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la
prescription, le distributeur au détail en informe le prescripteur, sans délai
et par tout moyen, et sollicite les précisions permettant la délivrance et la
prise en charge du produit ou de la prestation.<br />
prise en charge du produit ou de la prestation. Le distributeur au détail
complète alors l'ordonnance au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
4071-3 du code de la santé publique, en mentionnant l'accord du prescripteur
ainsi que la date de cet accord.<br />
Le distributeur au détail mentionne expressément sur l'ordonnance ces
précisions, l'accord du prescripteur ainsi que la date de cet accord, et y
appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie copie de l'ordonnance
ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout moyen permettant d'en
justifier la réception.
En l'absence d'ordonnance électronique, le distributeur au détail mentionne
expressément ces précisions complémentaires sur le support papier de
l'ordonnance. Il y appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie
copie de l'ordonnance ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout
moyen permettant d'en justifier la réception.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-15
Date de fin: 2023-12-22
Identifiant: LEGIARTI000033240395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240395.xml
Date de début: 2023-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048630452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630452.xml
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###### Article R160-15
@ -13,11 +13,11 @@ Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précéde
sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle
il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 160-14, sur
proposition du service du contrôle médical. En l'absence de proposition du
service du contrôle médical, le médecin traitant peut établir la demande sur
l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et l'adresser au service du
contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise
l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au
3° de l'article L. 160-14.<br />
service du contrôle médical, le médecin traitant peut établir la demande sur un
exemplaire de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et l'adresser au
service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande
précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération
prévue au 3° de l'article L. 160-14.<br />
Le service médical informe le directeur de l'organisme local servant les
prestations qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa