diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-45.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_1er/section_4/sous-section_4/article_r161-45.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-04-01
-Date de fin: 2023-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000047383980
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/38/39/LEGIARTI000047383980.xml
+Date de début: 2023-12-22
+Date de fin: 2024-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000048630430
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630430.xml
---
###### Article R161-45
@@ -37,17 +37,10 @@ lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la
prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie,
conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et
-de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
-et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance
-électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques
-permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur
-qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de
-soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique.
-Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des
-ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou
-prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la
-participation financière.
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les caractéristiques
+des ordonnances établies sur papier et précise les spécifications particulières
+de celles qui sont relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés
+dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.
II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels
de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_9/article_r165-42.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_9/article_r165-42.md
index 5c973f6e8..8d1f215b3 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_9/article_r165-42.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-09-01
-Date de fin: 2023-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000026153104
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/15/31/LEGIARTI000026153104.xml
+Date de début: 2023-12-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048630408
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630408.xml
---
###### Article R165-42
@@ -14,10 +14,13 @@ inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne comporte pas une ou
plusieurs informations nécessaires à l'exécution et à la prise en charge de la
prescription, le distributeur au détail en informe le prescripteur, sans délai
et par tout moyen, et sollicite les précisions permettant la délivrance et la
-prise en charge du produit ou de la prestation.
+prise en charge du produit ou de la prestation. Le distributeur au détail
+complète alors l'ordonnance au moyen des téléservices mentionnés à l'article L.
+4071-3 du code de la santé publique, en mentionnant l'accord du prescripteur
+ainsi que la date de cet accord.
-Le distributeur au détail mentionne expressément sur l'ordonnance ces
-précisions, l'accord du prescripteur ainsi que la date de cet accord, et y
-appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie copie de l'ordonnance
-ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout moyen permettant d'en
-justifier la réception.
+En l'absence d'ordonnance électronique, le distributeur au détail mentionne
+expressément ces précisions complémentaires sur le support papier de
+l'ordonnance. Il y appose sa signature et son timbre professionnel. Il envoie
+copie de l'ordonnance ainsi modifiée au prescripteur pour validation, par tout
+moyen permettant d'en justifier la réception.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_preliminaire/section_3/sous-section_1/article_r160-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_preliminaire/section_3/sous-section_1/article_r160-15.md
index 7953fd652..a7fe8a4cc 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_preliminaire/section_3/sous-section_1/article_r160-15.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_preliminaire/section_3/sous-section_1/article_r160-15.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-15
-Date de fin: 2023-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000033240395
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/24/03/LEGIARTI000033240395.xml
+Date de début: 2023-12-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048630452
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/63/04/LEGIARTI000048630452.xml
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###### Article R160-15
@@ -13,11 +13,11 @@ Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précéde
sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle
il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 160-14, sur
proposition du service du contrôle médical. En l'absence de proposition du
-service du contrôle médical, le médecin traitant peut établir la demande sur
-l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et l'adresser au service du
-contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise
-l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au
-3° de l'article L. 160-14.
+service du contrôle médical, le médecin traitant peut établir la demande sur un
+exemplaire de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et l'adresser au
+service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande
+précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération
+prévue au 3° de l'article L. 160-14.
Le service médical informe le directeur de l'organisme local servant les
prestations qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa