LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification des articles 56, 63. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029349687 NOR: FCPX1412917L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/34/96/JORFTEXT000029349687.xml
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@ -24,7 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
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- [Article L162-17-1-1](article_l162-17-1-1.md)
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- [Article L162-17-2](article_l162-17-2.md)
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- [Article L162-17-2-1](article_l162-17-2-1.md)
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- [Article L162-17-2-2](article_l162-17-2-2.md)
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- [Article L162-17-3](article_l162-17-3.md)
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- [Article L162-17-4](article_l162-17-4.md)
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- [Article L162-17-4-1](article_l162-17-4-1.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2014-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000028383252
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/32/LEGIARTI000028383252.xml
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Date de début: 2014-08-10
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Date de fin: 2016-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000029354495
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/44/LEGIARTI000029354495.xml
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###### Article L162-16-5-2
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@ -48,11 +48,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/32/LEGIARTI000028383252.xml
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comité des médicaments à usage humain.<br />
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La Haute Autorité de santé mentionne, pour chaque indication concernée, les
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alternatives thérapeutiques prises en charge au titre des articles L. 162-17,
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L. 162-17-2-1 ou L. 162-17-2-2 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du
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code de la santé publique. Elle transmet son avis aux ministres chargés de la
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santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à l'agence et le rend public, au plus
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tard un mois après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.<br />
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alternatives thérapeutiques prises en charge au titre des articles L. 162-17
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ou L. 162-17-2-1 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé
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publique. Elle transmet son avis aux ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale ainsi qu'à l'agence et le rend public, au plus tard un mois
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après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.<br />
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III. ― La prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu'à ce
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qu'une décision relative à l'inscription de ce médicament, au titre de son
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@ -1,41 +1,37 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-12-25
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Date de fin: 2014-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000028393779
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/37/LEGIARTI000028393779.xml
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Date de début: 2014-08-10
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029354483
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/44/LEGIARTI000029354483.xml
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###### Article L162-17-2-1
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Lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée, toute spécialité pharmaceutique
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faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue au I de
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l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute
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prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables
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pour le traitement d'une affection de longue durée remplissant les conditions
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prévues aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3 du présent code ou d'une maladie rare
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telle que définie par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du
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||||
Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins peut faire
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l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou
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d'un remboursement. La spécialité, le produit ou la prestation doit figurer dans
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un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par
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||||
la Haute Autorité de santé, après consultation de l'Agence nationale de sécurité
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du médicament et des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article
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||||
L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités
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pharmaceutiques faisant déjà l'objet, dans l'indication thérapeutique concernée,
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d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 du
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même code. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des
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ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union
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nationale des caisses d'assurance maladie. En accord, le cas échéant, avec la
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recommandation temporaire d'utilisation mentionnée ci-dessus et la convention
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||||
afférente conclue entre l'entreprise et l'Agence nationale de sécurité du
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||||
médicament et des produits de santé, l'arrêté peut fixer des conditions de prise
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en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de
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déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de
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||||
mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation
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||||
sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou
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||||
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter
|
||||
Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire
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||||
d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-21-1 du code de la santé
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publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de
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biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative
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appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée,
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||||
d'une prise en charge ou d'un remboursement. La spécialité, le produit ou la
|
||||
prestation doit figurer dans un avis ou une recommandation relatifs à une
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catégorie de malades formulés par la Haute Autorité de santé, après consultation
|
||||
de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour
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||||
les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à
|
||||
l'exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l'objet, dans
|
||||
l'indication thérapeutique concernée, d'une recommandation temporaire
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||||
d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 du même code. La prise en charge
|
||||
ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et
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||||
de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance
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||||
maladie. En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire
|
||||
d'utilisation mentionnée ci-dessus et le protocole de suivi mentionné au même
|
||||
article L. 5121-12-1, l'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et
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||||
comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer,
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||||
notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur
|
||||
le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les
|
||||
listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à
|
||||
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter
|
||||
l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi
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||||
particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les conditions de
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||||
prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, produits ou
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||||
|
@ -43,8 +39,8 @@ prestations présentant des caractéristiques analogues.<br />
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||||
Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent
|
||||
être pris en charge que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration
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||||
de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent en
|
||||
outre être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à
|
||||
de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent, le cas
|
||||
échéant, être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à
|
||||
l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au terme duquel le
|
||||
médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité
|
||||
médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la
|
||||
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@ -53,8 +49,14 @@ prestation.<br />
|
|||
Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au
|
||||
moins une indication remboursable, il est pris en charge ou remboursé en
|
||||
application des dispositions des alinéas précédents dans les mêmes conditions
|
||||
que celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en
|
||||
charge.<br />
|
||||
que celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge.
|
||||
Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une préparation, d'une division ou d'un
|
||||
changement de conditionnement ou d'un changement de présentation en vue de sa
|
||||
délivrance au détail, le prix est fixé par décision des ministres chargés de la
|
||||
santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de
|
||||
responsabilité en vigueur pour les indications remboursées, du coût lié à cette
|
||||
opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire
|
||||
d'utilisation.<br />
|
||||
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||||
Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation n'est inscrit
|
||||
sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent
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@ -1,46 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-12-19
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Date de fin: 2014-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000026789958
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/99/LEGIARTI000026789958.xml
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||||
###### Article L162-17-2-2
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||||
|
||||
Les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une recommandation temporaire
|
||||
d'utilisation mentionnée au V de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé
|
||||
publique peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3
|
||||
du même code, être inscrites, au titre de cette recommandation temporaire
|
||||
d'utilisation et à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale, sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de
|
||||
l'article L. 162-17 du présent code, sur la liste des médicaments agréés à
|
||||
l'usage des collectivités publiques prévue à l' article L. 5123-2 du code de la
|
||||
santé publique et sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du présent code.
|
||||
<br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />Lorsque le médicament bénéficie d'au moins une indication
|
||||
remboursable au titre des listes prévues aux deux premiers alinéas de l'article
|
||||
L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7, il est pris en charge ou remboursé, en
|
||||
application du premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions que
|
||||
celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge.
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||||
<br clear="none" />
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<br clear="none" />A défaut : <br clear="none" />
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<br clear="none" />1° Le prix ou le tarif de responsabilité de la spécialité est
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||||
fixé par le Comité économique des produits de santé, par convention avec
|
||||
l'entreprise ou, en cas d'échec de la voie conventionnelle, par décision du
|
||||
comité, en tenant compte principalement des volumes de vente prévus ou
|
||||
constatés, des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament, de
|
||||
la population cible de patients concernés, des résultats d'une éventuelle
|
||||
évaluation médico-économique et, le cas échéant, des prix moyens constatés au
|
||||
titre de l'utilisation de la spécialité pour les autres indications
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||||
remboursables en établissement de santé ; <br clear="none" />
|
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<br clear="none" />2° Le taux de participation de l'assuré est fixé par le
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||||
directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en
|
||||
fonction de la dernière évaluation de la spécialité par la commission mentionnée
|
||||
à l' article L. 5123-3 du code de la santé publique . <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
|
||||
du présent article, et notamment les modalités, les règles de procédure et les
|
||||
délais relatifs à l'évaluation du médicament, à l'inscription sur les listes
|
||||
mentionnées au premier alinéa et à la fixation de son prix et du taux de
|
||||
participation de l'assuré.
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