LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique. 
Modification de  l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification des articles 56, 63.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029349687
NOR: FCPX1412917L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/34/96/JORFTEXT000029349687.xml
This commit is contained in:
République française 2014-08-10 00:00:00 +02:00
parent aebb9438ca
commit 9a635b196c
4 changed files with 46 additions and 91 deletions

View file

@ -24,7 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
- [Article L162-17-1-1](article_l162-17-1-1.md)
- [Article L162-17-2](article_l162-17-2.md)
- [Article L162-17-2-1](article_l162-17-2-1.md)
- [Article L162-17-2-2](article_l162-17-2-2.md)
- [Article L162-17-3](article_l162-17-3.md)
- [Article L162-17-4](article_l162-17-4.md)
- [Article L162-17-4-1](article_l162-17-4-1.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028383252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/32/LEGIARTI000028383252.xml
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029354495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/44/LEGIARTI000029354495.xml
---
###### Article L162-16-5-2
@ -48,11 +48,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/32/LEGIARTI000028383252.xml
comité des médicaments à usage humain.<br />
La Haute Autorité de santé mentionne, pour chaque indication concernée, les
alternatives thérapeutiques prises en charge au titre des articles L. 162-17,
L. 162-17-2-1 ou L. 162-17-2-2 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du
code de la santé publique. Elle transmet son avis aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à l'agence et le rend public, au plus
tard un mois après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.<br />
alternatives thérapeutiques prises en charge au titre des articles L. 162-17
ou L. 162-17-2-1 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la santé
publique. Elle transmet son avis aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ainsi qu'à l'agence et le rend public, au plus tard un mois
après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.<br />
III. ― La prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu'à ce
qu'une décision relative à l'inscription de ce médicament, au titre de son

View file

@ -1,41 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028393779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/37/LEGIARTI000028393779.xml
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029354483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/44/LEGIARTI000029354483.xml
---
###### Article L162-17-2-1
Lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée, toute spécialité pharmaceutique
faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue au I de
l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute
prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables
pour le traitement d'une affection de longue durée remplissant les conditions
prévues aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3 du présent code ou d'une maladie rare
telle que définie par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins peut faire
l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou
d'un remboursement. La spécialité, le produit ou la prestation doit figurer dans
un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par
la Haute Autorité de santé, après consultation de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article
L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités
pharmaceutiques faisant déjà l'objet, dans l'indication thérapeutique concernée,
d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 du
même code. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie. En accord, le cas échéant, avec la
recommandation temporaire d'utilisation mentionnée ci-dessus et la convention
afférente conclue entre l'entreprise et l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, l'arrêté peut fixer des conditions de prise
en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de
déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de
mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation
sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter
Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire
d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-21-1 du code de la santé
publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de
biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative
appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée,
d'une prise en charge ou d'un remboursement. La spécialité, le produit ou la
prestation doit figurer dans un avis ou une recommandation relatifs à une
catégorie de malades formulés par la Haute Autorité de santé, après consultation
de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour
les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à
l'exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l'objet, dans
l'indication thérapeutique concernée, d'une recommandation temporaire
d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 du même code. La prise en charge
ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie. En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire
d'utilisation mentionnée ci-dessus et le protocole de suivi mentionné au même
article L. 5121-12-1, l'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et
comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer,
notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur
le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les
listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter
l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi
particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les conditions de
prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, produits ou
@ -43,8 +39,8 @@ prestations présentant des caractéristiques analogues.<br />
Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent
être pris en charge que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration
de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent en
outre être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à
de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent, le cas
échéant, être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à
l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au terme duquel le
médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité
médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la
@ -53,8 +49,14 @@ prestation.<br />
Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au
moins une indication remboursable, il est pris en charge ou remboursé en
application des dispositions des alinéas précédents dans les mêmes conditions
que celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en
charge.<br />
que celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge.
Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une préparation, d'une division ou d'un
changement de conditionnement ou d'un changement de présentation en vue de sa
délivrance au détail, le prix est fixé par décision des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de
responsabilité en vigueur pour les indications remboursées, du coût lié à cette
opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire
d'utilisation.<br />
Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation n'est inscrit
sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2014-08-10
Identifiant: LEGIARTI000026789958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/99/LEGIARTI000026789958.xml
---
###### Article L162-17-2-2
Les spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une recommandation temporaire
d'utilisation mentionnée au V de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé
publique peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3
du même code, être inscrites, au titre de cette recommandation temporaire
d'utilisation et à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de
l'article L. 162-17 du présent code, sur la liste des médicaments agréés à
l'usage des collectivités publiques prévue à l' article L. 5123-2 du code de la
santé publique et sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 du présent code.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsque le médicament bénéficie d'au moins une indication
remboursable au titre des listes prévues aux deux premiers alinéas de l'article
L. 162-17 et à l'article L. 162-22-7, il est pris en charge ou remboursé, en
application du premier alinéa du présent article, dans les mêmes conditions que
celles qui s'appliquent à l'indication ou aux indications prises en charge.
<br clear="none" />
<br clear="none" />A défaut : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le prix ou le tarif de responsabilité de la spécialité est
fixé par le Comité économique des produits de santé, par convention avec
l'entreprise ou, en cas d'échec de la voie conventionnelle, par décision du
comité, en tenant compte principalement des volumes de vente prévus ou
constatés, des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament, de
la population cible de patients concernés, des résultats d'une éventuelle
évaluation médico-économique et, le cas échéant, des prix moyens constatés au
titre de l'utilisation de la spécialité pour les autres indications
remboursables en établissement de santé ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Le taux de participation de l'assuré est fixé par le
directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en
fonction de la dernière évaluation de la spécialité par la commission mentionnée
à l' article L. 5123-3 du code de la santé publique . <br clear="none" />
<br clear="none" />Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, et notamment les modalités, les règles de procédure et les
délais relatifs à l'évaluation du médicament, à l'inscription sur les listes
mentionnées au premier alinéa et à la fixation de son prix et du taux de
participation de l'assuré.