Décret n° 2012-271 du 27 février 2012 relatif au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025411455
NOR: ETSZ1134794D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/41/14/JORFTEXT000025411455.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022073046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/07/30/LEGIARTI000022073046.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000025414979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414979.xml
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###### Article R262-1-1
@ -16,10 +16,11 @@ objet :<br />
travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information
sanitaires ;<br />
2°) De verser aux agences régionales de santé et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des
actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les
conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;<br />
2°) De verser au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8
du code de la santé publique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse
générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de
prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues
par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;<br />
3°) D'attribuer à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse
d'assurance retraite et de la santé au travail une dotation annuelle de crédits

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@ -16,12 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000017778723
- [Article D221-8](article_d221-8.md)
- [Article D221-9](article_d221-9.md)
- [Article D221-10](article_d221-10.md)
- [Article D221-11](article_d221-11.md)
- [Article D221-12](article_d221-12.md)
- [Article D221-21](article_d221-21.md)
- [Article D221-22](article_d221-22.md)
- [Article D221-23](article_d221-23.md)
- [Article D221-24](article_d221-24.md)
- [Article D221-25](article_d221-25.md)
- [Article D221-26](article_d221-26.md)
- [Article D221-27](article_d221-27.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806354.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025414956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414956.xml
---
###### Article D221-10
Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes relatives
aux actions à caractère national et régional est établi à l'issue de chaque
exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au
fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan
annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est
établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de
l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans
une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806326.xml
---
###### Article D221-11
L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à
caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé.<br />
Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la
dotation qui lui est déléguée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806342.xml
---
###### Article D221-12
Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de
l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de
leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base
pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.<br />
Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période
de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur
une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à
l'évaluation des résultats de chaque action.<br />
Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs
agences régionales de santé.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de
santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806340.xml
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###### Article D221-21
Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de
santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des
engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée
à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des
engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à
l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants
recouvrés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806338.xml
---
###### Article D221-22
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des
sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale
déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.<br />
En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a
été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées,
il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au
bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.<br />
Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le
directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de
liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur
général de l'agence régionale de santé.<br />
L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa
précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs
transmis par le directeur de cet organisme.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806334.xml
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###### Article D221-23
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un
rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence.
Ce rapport comprend notamment :<br />
1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;<br />
2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;<br />
3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des
rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des
dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre
ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de
l'application de leur décision de financement.<br />
Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité
national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806331.xml
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###### Article D221-24
Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de
santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au
dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de
l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de
l'exercice sont reversés au fonds.

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806349.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025414977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414977.xml
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###### Article D221-25
Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des
soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds au niveau
national et la mise en œuvre des dotations régionales déléguées aux agences
régionales de santé est transmis aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance
maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de
l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de
l'année suivante.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806323.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025414903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414903.xml
---
###### Article D221-7
@ -13,12 +13,9 @@ Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéa
par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et
des dépenses du fonds.<br />
Ce budget comporte les crédits nationaux et les dotations déléguées aux agences
régionales de santé. Il fait apparaître la part réservée, au niveau national,
aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la
coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article L. 221-1-1.<br />
Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à
l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville
mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.<br />
Pour les crédits nationaux, le budget précise notamment la nature et le montant
des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du
fonds.
Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses
prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-09-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022806321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/80/63/LEGIARTI000022806321.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-02-21
Identifiant: LEGIARTI000025414954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/49/LEGIARTI000025414954.xml
---
###### Article D221-8
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits
nationaux sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont
assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés.<br />
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le