Décret n° 2012-139 du 30 janvier 2012 relatif à la fusion des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025241814
NOR: ETSS1200204D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/24/18/JORFTEXT000025241814.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025263540
###### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants](sous-section_3)
- [Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.](sous-section_2)

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000025263588
###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux conjoints d'artisans et commerçants.
- [Article D635-8-1](article_d635-8-1.md)
- [Article D635-10-1](article_d635-10-1.md)
- [Article D635-10-2](article_d635-10-2.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017869404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/86/94/LEGIARTI000017869404.xml
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###### Article D635-8-1
Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales
du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des
indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à
l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de
la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans
sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du
point applicables pour les six années suivantes.<br />
Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel
d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière
de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration
desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de
mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par
les effectifs de chaque sexe.<br />
A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles,
la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse
nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une
section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan
d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.