Décret n°49-1259 du 27 août 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATIONS DE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES

CHAP. 1 : FONCTIONNEMENT : ART. 1 A 9
 CHAP. 2 : EMPLOI DES FONDS : ART. 10 A 18
 CHAP. 3 : CONTENTIEUX : ART. 19 A 22
 CHAP. 4 : REGIME COMPLEMENTAIRE : ART. 23 A 25
CHAP. 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000319321
Ancien identifiant: 1DX9491259
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752002
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R02AXXAA
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Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752003
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R02AXXAB
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###### Article R623-2
Les caisses ou les sections professionnelles sont tenues de se faire ouvrir un
compte dit " de fonds disponibles " à la Caisse des dépôts et consignations et
un ou plusieurs comptes dits " de disponibilités courantes " à la Caisse des
dépôts et consignations, au service des chèques postaux, à la Banque de France
ou dans les banques énumérées dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles
affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à
l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous
la forme des actifs suivants :<br />
Le montant maximum de l'encaisse des caisses et sections professionnelles et
celui des fonds que celles-ci sont autorisées à conserver dans leurs comptes "
disponibilités courantes " sont déterminés d'après la base fixée par arrêté
concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget.
1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une
bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la
Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à
cette inscription ;<br />
2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont
l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°
ci-dessus ;<br />
3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote
officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;<br />
4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont
l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la
sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;<br />
5°) Obligations non cotées ;<br />
6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n°
79-594 du 13 juillet 1979 ;<br />
7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote
du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées
sur une bourse étrangère ;<br />
8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de
tels immeubles ;<br />
9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et
immobilier ;<br />
10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et
prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;<br />
11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;<br />
12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de
construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;<br />
13°) Bons du Trésor ;<br />
14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;<br />
15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et
consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un
agent de change ou d'un établissement de crédit ;<br />
16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions
financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14
décembre 1985 ;<br />
17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle
administratif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752005
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R03AXXAA
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Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752006
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R03AXXAB
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###### Article R623-3
Les sommes déposées par les caisses et les sections professionnelles à la Caisse
des dépôts et consignations et non employées sont versées en compte courant au
Trésor et porte un intérêt à un taux fixé par arrêté concerté du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.<br />
Les caisses ou les sections professionnelles peuvent procéder à des opérations
de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments
financiers régis par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 en couverture d'actifs
qu'elles détiennent au titre de celles des catégories énumérées à l'article R.
623-2 qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de la sécurité sociale.<br />
La Caisse des dépôts et consignations alloue à chaque caisse un intérêt égal à
celui qui lui est servi par le Trésor. Les dates de valeur applicables pour le
calcul de cet intérêt sont déterminées suivant les mêmes règles que celles
concernant les autres comptes de dépôts tenus par la Caisse des dépôts et
consignations.
Les caisses ou sections professionnelles ne peuvent procéder à des achats que
s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de vente
précitées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752009
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R04AXXAA
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Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752010
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R04AXXAB
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###### Article R623-4
Les disponibilités des caisses et des sections professionnelles, compte tenu de
la nature et de l'importance des opérations effectuées par ces organismes,
peuvent être employées :<br />
Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une
hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de
premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p.
100) de la valeur estimative de celui-ci.<br />
1°) sans limitation :<br />
a. en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ;<br />
b. en obligations et bons du Crédit national ;<br />
c. en obligations de la caisse autonome de la reconstruction ;<br />
d. en obligations et bons de chemin de fer d'intérêt général ;<br />
e. en obligations foncières, communales ou maritimes du Crédit foncier ;<br />
f. en obligations et bons des départements, communes, syndicats de communes,
établissements publics et départements d'outre-mer ;<br />
g. en obligations jouissant de la garantie de ces collectivités ou
établissements ;<br />
h. en obligations et bons de la caisse nationale du crédit agricole ou de la
caisse centrale de crédit coopératif ;<br />
i. en toutes autres obligations reçues en garantie d'avance par la Banque de
France ;<br />
j. en prêts aux chambres de métiers, lorsqu'il s'agit d'une caisse relevant de
l'organisation des professions artisanales ;<br />
2°) dans la limite de 25 p. 100 de l'actif des caisses et sections
professionnelles :<br />
a. en achat d'immeubles urbains bâtis, situés en France métropolitaine dans les
communes de plus de 50.000 habitants ou à Paris, ainsi qu'en prêts en première
hypothèque sur des immeubles remplissant les mêmes conditions, sans que
l'ensemble des hypothèques inscrites en premier rang sur un même immeuble
puissent excéder 50 p. 100 de sa valeur estimative ;<br />
b. avec l'autorisation du ministère chargé de la sécurité sociale, en tous
autres immeubles bâtis ou en immeubles non bâtis en France métropolitaine et,
dans la limite de 50 p. 100 de la valeur estimative, en prêts hypothécaires sur
de tels immeubles ;<br />
c. en prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements
publics et départements d'outre-mer et en prêts jouissant de la garantie de ces
collectivités ou établissements ;<br />
3°) dans la limite de 20 p. 100 de l'actif des caisses et sections
professionnelles, en acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou
obligations des sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste
dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du
budget ;<br />
4°) dans la limite de 10 p. 100 de l'actif des caisses et sections
professionnelles et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé
du budget, en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code du
commerce, émis par des établissements prêteurs, détenteurs de créances
hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque
ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France.<br />
Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé du budget ainsi que, pour les caisses de l'organisation des professions
artisanales, du ministre chargé de l'artisanat et, pour les caisses de
l'organisation des professions industrielles et commerciales, du ministre chargé
du commerce, fixe le taux d'intérêt minimum que doivent comporter les
placements.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les
caisses et sections professionnelles peuvent acquérir des terrains ou des
immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aménager en vue de
l'installation de tous services administratifs concourant à l'application du
présent titre.
Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une
collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au
bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement
et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752012
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R05AXXAA
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Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752013
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R05AXXAB
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###### Article R623-5
Les opérations de placement ou d'emploi de fonds des caisses et des sections
professionnelles ne peuvent être décidées que par le conseil d'administration ou
par une commission habilitée par lui à cet effet.
Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant
les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :<br />
- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services
administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de
l'action sociale applicable à ce régime ;<br />
- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités
dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme
dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle
de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés
aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752015
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R06AXXAA
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Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752016
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752016.xml
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###### Article R623-6
Les achats et ventes en bourses sont effectués par la Caisse des dépôts et
consignations sur l'ordre et pour le compte des caisses et des sections
professionnelles en tenant compte de leurs indications et de la situation du
marché. Ils sont notifiés à celles-ci au fur et à mesure de leur réalisation.
Ils sont portés dans les écritures des caisses avec même date de valeur que dans
les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.<br />
Les rentes et valeurs mobilières négociables sont représentées par des
certificats ou titres nominatifs déposés au nom de chacune des caisses ou
sections professionnelles.<br />
La Caisse des dépôts et consignations conserve pour le compte des caisses et
sections professionnelles les titres de rente et de valeurs mobilières
négociables faisant partie de leur portefeuille ; elle reçoit aux diverses
échéances les arrérages, intérêts et dividendes ; elle encaisse, lorsqu'il y a
lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres, des
lots et des primes attribués.<br />
La Caisse des dépôts et consignations effectue gratuitement toutes les
opérations ci-dessus prévues moyennant le seul remboursement des droits et frais
de courtage et d'acquisition.
Le rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de
référence des organismes défini à l'article R. 623-5 et le rapport avec ce même
actif de référence des titres émis par un même émetteur doivent respecter les
limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé de l'économie. Les limites relatives au rapport des
placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des
organismes défini à l'article R. 623-5 ne sont pas applicables aux caisses
nationales des industriels et commerçants et des professions libérales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752019
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R07AXXAA
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Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752020
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752020.xml
---
###### Article R623-7
Les ordres d'emploi de fonds, les ordres de vente, ainsi que les ordres de
virement de fonds des caisses et des sections professionnelles sont transmis à
la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations à Paris, par un
représentant dûment accrédité à titre permanent à cet effet par le conseil
d'administration de chaque caisse ou section professionnelle. Les ordres doivent
être revêtus conjointement de la signature dudit représentant et de celle de
l'agent comptable. Ils doivent être accompagnés des justifications déterminées
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués
les placements mentionnés à l'article R. 623-2 ainsi que les formes dans
lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un
rapport sur les placements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752022
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752022.xml
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752023
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752023.xml
---
###### Article R623-8
Il est interdit d'accorder ou de recevoir, à l'occasion des opérations
immobilières et des prêts mentionnées à l'article R. 623-4, une commission ou
une rémunération quelconque, sous quelque forme que ce soit et quel qu'en soit
le bénéficiaire, à l'exception des honoraires légaux.<br />
Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou
une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut
confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir
défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette
délégation.<br />
Cette stipulation doit figurer dans l'acte.
Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8° au 12° de l'article R. 623-2 et des
opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou
sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil
d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui.
Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du
régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse
nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours
à compter de leur notification .

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-21
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006752025
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752025.xml
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2002-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006752026
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X623R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/75/20/LEGIARTI000006752026.xml
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###### Article R623-9
Les placements des caisses et des sections professionnelles sont soumis à
l'agrément préalable du conseil d'administration de la caisse nationale ou d'une
commission habilitée par lui lorsqu'il s'agit des placements prévus au 2° du
premier alinéa et au dernier alinéa de l'article R. 623-4.<br />
Les opérations mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R. 623-4 sont
soumis au même agrément lorsqu'elles portent sur des actions et parts de
fondateurs et qu'elles sont effectuées par des caisses de l'organisation des
professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le
compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à
l'organisme lui-même et non à ses représentants.