Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
This commit is contained in:
République française 2011-07-30 00:00:00 +02:00
parent 865fb7dbbd
commit 98db273b76
2 changed files with 24 additions and 25 deletions

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2011-07-30
Identifiant: LEGIARTI000024641022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/64/10/LEGIARTI000024641022.xml
Date de début: 2011-07-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024421440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/14/LEGIARTI000024421440.xml
---
###### Article L311-5
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2
ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 du code du travail ou l'un
des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code
conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux
prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas
de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture
du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée
par décret en Conseil d'Etat.<br />
ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L.
1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à
l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du
maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance
maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle
continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour
justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L.
313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.<br />
A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en
nature des assurances maladie et maternité du régime général.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2011-07-30
Identifiant: LEGIARTI000030226210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/62/LEGIARTI000030226210.xml
Date de début: 2011-07-30
Date de fin: 2011-12-23
Identifiant: LEGIARTI000024421443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/14/LEGIARTI000024421443.xml
---
###### Article L351-3
@ -21,14 +21,13 @@ le même décret ;<br />
2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des
allocations mentionnées aux articles L. 1233-65 à 69 et L. 1265-16, aux 2° et 4°
de l'article L. 5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence
complète d'activité, par application d'accords professionnels ou
interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4
et L. 5123-6 du code du travail ou de l'allocation de congé-solidarité
mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer ou de la rémunération prévue à l'article L.
1233-72 du code du travail ;<br />
allocations mentionnées à l'article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l'article L.
5123-2 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète
d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels,
nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code
du travail ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de
la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ou de la
rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ;<br />
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent
article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé