Décret n° 2021-204 du 23 février 2021 relatif à la prise en charge transitoire de certains produits ou prestations par l'assurance maladie au titre de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale
Ministère: Ministère des solidarités et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043179015 NOR: SSAS2033200D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/90/JORFTEXT000043179015.xml
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@ -14,3 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038945991
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- [Article R165-94](article_r165-94.md)
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- [Article R165-95](article_r165-95.md)
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- [Article R165-96](article_r165-96.md)
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- [Article R165-97](article_r165-97.md)
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- [Article R165-98](article_r165-98.md)
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- [Article R165-99](article_r165-99.md)
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- [Article R165-100](article_r165-100.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-02-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043180025
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/00/LEGIARTI000043180025.xml
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###### Article R165-100
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La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée,
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mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se
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||||
cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie,
|
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pendant toute la durée de cette prise en charge.
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@ -1,32 +1,45 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-08-23
|
||||
Date de fin: 2021-02-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000038946003
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/94/60/LEGIARTI000038946003.xml
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Date de début: 2021-02-26
|
||||
Date de fin: 2023-04-01
|
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Identifiant: LEGIARTI000043182233
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/22/LEGIARTI000043182233.xml
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###### Article R165-89
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||||
I.-Lorsque l'entreprise commercialisant un produit ou une prestation demande
|
||||
leur prise en charge, pour une indication, au titre de l'article L. 165-1-5,
|
||||
elle adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les
|
||||
informations nécessaires pour se prononcer sur la prise en charge ou estimer ses
|
||||
effets dont la liste est fixée par arrêté de ces ministres.<br />
|
||||
I.-Lorsque l'entreprise exploitant un produit ou une prestation demande leur
|
||||
prise en charge transitoire, pour une indication, au titre du I de l'article L.
|
||||
165-1-5, elle adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale les informations nécessaires pour se prononcer sur cette prise en charge
|
||||
ou estimer ses effets dont la liste est fixée par arrêté de ces ministres.<br />
|
||||
|
||||
Une copie des éléments mentionnés au premier alinéa est simultanément adressée à
|
||||
la commission mentionnée à l'article L. 165-1.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui
|
||||
commercialise le produit ou la prestation sont insuffisants, le ministre chargé
|
||||
de la santé ou de la sécurité sociale, ou la commission mentionnée à l'article
|
||||
L. 165-1, notifie au demandeur la liste des renseignements complémentaires
|
||||
requis.<br />
|
||||
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale accusent réception
|
||||
du dossier complet.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'entreprise commercialisant le produit ou la prestation adresse aux
|
||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au plus tard au 1er mai
|
||||
de chaque année, une mise à jour de certains des éléments mentionnés au I dont
|
||||
la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale, pour chaque indication susceptible d'être encore prise en
|
||||
charge au titre de l'article L. 165-1-5.
|
||||
Dans le cas où les éléments d'appréciation communiqués par l'entreprise qui
|
||||
exploite le produit ou la prestation sont insuffisants, le ministre chargé de la
|
||||
santé ou de la sécurité sociale, ou la commission mentionnée à l'article L.
|
||||
165-1, notifie au demandeur la liste des renseignements complémentaires requis
|
||||
par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
|
||||
Lorsque l'entreprise ne complète pas son dossier dans les quinze jours suivant
|
||||
la réception de cette liste, la demande est réputée abandonnée.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'entreprise exploitant le produit ou la prestation adresse aux ministres
|
||||
chargés de la santé et de la sécurité sociale, au plus tard au 1er mai de chaque
|
||||
année, une mise à jour de certains des éléments mentionnés au I dont la liste
|
||||
est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale, pour chaque indication susceptible d'être encore prise en charge au
|
||||
titre de l'article L. 165-1-5.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque l'entreprise exploitant un produit ou une prestation dont la prise
|
||||
en charge transitoire pour une indication est suspendue sollicite un
|
||||
renouvellement de prise en charge transitoire pour ce même produit ou prestation
|
||||
dans l'indication considérée, au titre du III de l'article L. 165-1-5, elle
|
||||
adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les
|
||||
informations nécessaires pour se prononcer sur ce renouvellement, dont la liste
|
||||
est fixée par arrêté de ces ministres.
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-08-23
|
||||
Date de fin: 2021-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038946017
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/94/60/LEGIARTI000038946017.xml
|
||||
Date de début: 2021-02-26
|
||||
Date de fin: 2023-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043182225
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/22/LEGIARTI000043182225.xml
|
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||||
###### Article R165-90
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||||
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||||
I.-La prise en charge par l'assurance maladie au titre de l'article L. 165-1-5
|
||||
dans une ou plusieurs indications d'un produit et, le cas échéant, d'une
|
||||
prestation associée, est subordonnée au respect, pour la ou les indications
|
||||
considérées, des conditions cumulatives suivantes :<br />
|
||||
I.-La prise en charge transitoire par l'assurance maladie au titre de l'article
|
||||
L. 165-1-5 dans une ou plusieurs indications d'un produit et, le cas échéant,
|
||||
d'une prestation associée, est subordonnée au respect, pour la ou les
|
||||
indications considérées, des conditions cumulatives suivantes :<br />
|
||||
|
||||
" 1° Le produit et la prestation sont destinés à traiter une maladie grave ou
|
||||
rare ;<br />
|
||||
1° Le produit et la prestation sont destinés à traiter une maladie grave ou rare
|
||||
ou à compenser un handicap ;<br />
|
||||
|
||||
" 2° Il n'existe pas de comparateurs pertinents, au regard des connaissances
|
||||
médicales avérées, à ce produit et à cette prestation ;<br />
|
||||
2° Il n'existe pas de comparateurs pertinents, au regard des connaissances
|
||||
médicales avérées, à ce produit et à cette prestation, de sorte que le produit
|
||||
ou la prestation répond à un besoin médical non ou mal couvert ;<br />
|
||||
|
||||
" 3° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée sans présenter un
|
||||
risque grave et immédiat pour la santé des patients ;<br />
|
||||
3° La mise en œuvre du traitement est fortement susceptible d'apporter une
|
||||
amélioration significative de l'état de santé ou de la compensation du handicap
|
||||
des patients ;<br />
|
||||
|
||||
" 4° Le produit et la prestation sont susceptibles d'être innovants ;<br />
|
||||
4° Le produit et la prestation sont susceptibles d'être innovants, notamment
|
||||
parce qu'ils présentent un caractère de nouveauté autre qu'une simple évolution
|
||||
technique au regard des technologies de santé utilisées dans les indications
|
||||
revendiquées ;<br />
|
||||
|
||||
" 5° Le produit et la prestation sont susceptibles, au vu des résultats des
|
||||
essais cliniques, de présenter une efficacité cliniquement pertinente et un
|
||||
effet important au regard desquels leurs effets indésirables sont acceptables
|
||||
;<br />
|
||||
5° Le produit et la prestation sont susceptibles, au vu des résultats des études
|
||||
cliniques, de présenter une efficacité cliniquement pertinente et un effet
|
||||
important au regard desquels leurs effets indésirables sont acceptables ;<br />
|
||||
|
||||
" 6° Une demande de prise en charge au titre de l'article L. 165-1 est effectuée
|
||||
;<br />
|
||||
6° Une demande de prise en charge au titre de l'article L. 165-1 est effectuée
|
||||
ou l'entreprise exploitant le produit ou la prestation s'engage à déposer une
|
||||
telle demande dans les douze mois à compter de la demande de prise en charge
|
||||
transitoire sollicitée au titre du I de l'article L. 165-1-5 ;<br />
|
||||
|
||||
" 7° Pour les dispositifs médicaux, le produit dispose d'un marquage " CE dans
|
||||
l'indication considérée.<br />
|
||||
7° L'entreprise exploitant le produit ou la prestation s'engage à informer les
|
||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sans délai de sa demande
|
||||
de prise en charge au titre de l'article L. 165-1 par tout moyen donnant date
|
||||
certaine à la réception de cette information ;<br />
|
||||
|
||||
" II.-En vue de la prise en charge mentionnée au I, la commission mentionnée à
|
||||
l'article L. 165-1 rend un avis comportant, pour chaque indication considérée,
|
||||
l'appréciation des conditions mentionnées du 1° au 5°. Cet avis est rendu dans
|
||||
un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception par cette même
|
||||
commission de la copie de la demande complète mentionnée au I de l'article R.
|
||||
8° Le produit ou la prestation n'a pas fait l'objet d'une prise en charge
|
||||
transitoire au titre de l'article L. 165-1-5 à laquelle il a été mis fin dans
|
||||
les conditions prévues aux II et III de l'article R. 165-95 ;<br />
|
||||
|
||||
9° Le produit ou la prestation n'a pas déjà fait l'objet d'une décision portant
|
||||
refus de prise en charge au titre du I de l'article L. 165-1-5 dans la ou les
|
||||
indications considérées ;<br />
|
||||
|
||||
10° Le produit ne fait pas l'objet dans l'indication considérée d'une prise en
|
||||
charge financière au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à
|
||||
l'article L. 162-22-6 ;<br />
|
||||
|
||||
11° Pour les dispositifs médicaux, le produit n'a pas fait l'objet d'une
|
||||
décision prise en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé
|
||||
publique.<br />
|
||||
|
||||
II.-En vue de la prise en charge transitoire mentionnée au I de l'article L.
|
||||
165-1-5, la commission mentionnée à l'article L. 165-1 rend un avis comportant,
|
||||
pour chaque indication considérée, l'appréciation des conditions mentionnées du
|
||||
1° au 5° du I du présent article. Cet avis est rendu dans un délai de
|
||||
quarante-cinq jours à compter de la réception par le ministre chargé de la
|
||||
sécurité sociale de la demande complète mentionnée au I de l'article R.
|
||||
165-89.<br />
|
||||
|
||||
" III.-La prise en charge du produit et de la prestation, dans une indication
|
||||
L'avis est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale et à l'entreprise exploitant le produit ou la prestation. Il est rendu
|
||||
public sans délai.<br />
|
||||
|
||||
III.-La prise en charge du produit et de la prestation, dans une indication
|
||||
donnée, au titre de l'article L. 165-1-5 est également subordonnée à
|
||||
l'information orale et écrite de chaque patient par le prescripteur sur le
|
||||
caractère précoce et dérogatoire de cette prise en charge, et sur les modalités
|
||||
selon lesquelles cette prise en charge peut, le cas échéant, être interrompue.
|
||||
Le prescripteur veille à la bonne compréhension de ces informations par le
|
||||
patient. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale
|
||||
précise les mentions figurant sur l'ordonnance portant prescription du produit
|
||||
et de la prestation considérés.
|
||||
selon lesquelles cette prise en charge peut, le cas échéant, être interrompue ou
|
||||
suspendue. Le prescripteur veille à la bonne compréhension de ces informations
|
||||
par le patient. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité
|
||||
sociale précise les mentions figurant sur l'ordonnance portant prescription du
|
||||
produit et de la prestation considérés.
|
||||
|
|
|
@ -1,38 +1,56 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-08-23
|
||||
Date de fin: 2021-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038946024
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/94/60/LEGIARTI000038946024.xml
|
||||
Date de début: 2021-02-26
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043182219
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/22/LEGIARTI000043182219.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R165-91
|
||||
|
||||
I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, pour la
|
||||
ou les indications considérées, le montant de la compensation lorsque la prise
|
||||
en charge du produit et de la prestation est accordée au titre de l'article L.
|
||||
165-1-5. Cette compensation peut tenir compte de la mise à disposition du
|
||||
produit et, le cas échéant, la prestation associée, ainsi que d'un ou plusieurs
|
||||
des critères mentionnés à l'article L. 165-2.<br />
|
||||
I.-Lorsque, pour la ou les indications considérées, les ministres chargés de la
|
||||
santé et de la sécurité sociale envisagent la prise en charge transitoire du
|
||||
produit ou de la prestation au titre du I de l'article L. 165-1-5, ils le
|
||||
notifient à l'exploitant par tout moyen donnant date certaine à la réception de
|
||||
cette notification, dans un délai de dix jours à compter de la réception par les
|
||||
mêmes ministres de l'avis mentionné au II de l'article R. 165-90.<br />
|
||||
|
||||
Le montant de la compensation est notifié à l'entreprise commercialisant le
|
||||
produit et, le cas échéant, la prestation associée, par tout moyen donnant date
|
||||
certaine à la réception de cette notification, dans un délai de quarante-cinq
|
||||
jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale de
|
||||
l'avis mentionnée au II de l'article R. 165-90.<br />
|
||||
II.-L'exploitant propose en retour aux ministres chargés de la santé et de la
|
||||
sécurité sociale le montant de la compensation maximale qu'il réclame, le cas
|
||||
échéant, aux établissements de santé pour le produit ou la prestation, dès lors
|
||||
que ce produit ou cette prestation ne fait pas l'objet d'une prise en charge au
|
||||
titre de la liste prévue à l'article L. 165-1 pour au moins l'une de ses
|
||||
indications, dans un délai de dix jours suivant la notification mentionnée au I.
|
||||
En l'absence de proposition dans ce délai, la demande de prise en charge
|
||||
transitoire est réputée abandonnée.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les remises dues en application de l'article L. 165-1-5 sont versées
|
||||
annuellement par l'entreprise commercialisant le produit et la prestation, au
|
||||
titre de chaque année civile considérée.<br />
|
||||
III.-Les ministres disposent de quarante-cinq jours pour accepter ou s'opposer à
|
||||
la proposition mentionnée au II à compter de la réception de celle-ci.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions
|
||||
du III de l'article L. 165-1-5, le Comité économique des produits de santé en
|
||||
informe le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concernée
|
||||
par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
|
||||
Celui-ci dispose d'un délai de huit jours à compter de cette notification pour
|
||||
présenter des observations écrites au Comité et, le cas échéant, demander à être
|
||||
entendu par lui. Le Comité économique des produits de santé communique au
|
||||
fabricant ou au distributeur du produit ou de la prestation concernée, ainsi
|
||||
qu'à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant des
|
||||
remises dues au titre de l'article L. 165-1-5.
|
||||
En cas d'opposition des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale
|
||||
au montant de la compensation maximale proposé en application du II, ces
|
||||
derniers notifient à l'exploitant du produit ou de la prestation, par tout moyen
|
||||
donnant date certaine à sa réception, une proposition de fixation du montant de
|
||||
la compensation pour la ou les indications considérées. Cette proposition tient
|
||||
compte notamment de la mise à disposition du produit et, le cas échéant, de la
|
||||
prestation associée, ainsi que d'un ou plusieurs des critères mentionnés à
|
||||
l'article L. 165-2.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le cas échéant, l'exploitant dispose de dix jours à la suite de la
|
||||
notification mentionnée au III pour accepter la compensation proposée par les
|
||||
ministres. En cas de refus de cette proposition par l'exploitant ou d'absence de
|
||||
réponse dans ce délai, la demande de prise en charge transitoire est réputée
|
||||
abandonnée.<br />
|
||||
|
||||
V.-Lorsqu'une entreprise exploitant un produit ou une prestation sollicite le
|
||||
renouvellement de la prise en charge transitoire mentionnée au III de l'article
|
||||
L. 165-1-5, pour la ou les indications considérées, les ministres chargés de la
|
||||
santé et de la sécurité sociale notifient au demandeur la décision relative à
|
||||
cette prise en charge, par tout moyen donnant date certaine à la réception de
|
||||
cette notification, dans un délai de dix jours à compter de la réception par les
|
||||
mêmes ministres des informations mentionnées au III de l'article R. 165-89.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque ce renouvellement a été accordé, le montant de la compensation maximale,
|
||||
le cas échéant déterminé en application du II de l'article L. 165-1-5,
|
||||
s'applique.
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-15
|
||||
Date de fin: 2021-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041579581
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/95/LEGIARTI000041579581.xml
|
||||
Date de début: 2021-02-26
|
||||
Date de fin: 2024-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043182211
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/22/LEGIARTI000043182211.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R165-93
|
||||
|
||||
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent
|
||||
les produits et prestations pris en charge au titre de l'article L. 165-1-5, les
|
||||
indications dans lesquelles la prise en charge est autorisée et les conditions
|
||||
particulières de cette prise en charge. Ces arrêtés précisent le cas échéant les
|
||||
établissements de santé pouvant prescrire et délivrer ces produits et
|
||||
prestations en vue de leur prise en charge ou les conditions et critères
|
||||
permettant à certains établissements de santé de le faire, au regard d'éléments
|
||||
relatifs à l'organisation ou à la dispensation des soins, à la réalisation
|
||||
technique de la prise en charge du patient ou à son suivi.<br />
|
||||
les produits et prestations pris en charge au titre du I et du III de l'article
|
||||
L. 165-1-5, les indications dans lesquelles la prise en charge transitoire est
|
||||
autorisée, ou le cas échéant renouvelée, et les conditions particulières de
|
||||
cette prise en charge. Ces arrêtés précisent le cas échéant les établissements
|
||||
de santé pouvant prescrire et délivrer ces produits et prestations en vue de
|
||||
leur prise en charge ou les conditions et critères permettant à certains
|
||||
établissements de santé de le faire, au regard d'éléments relatifs à
|
||||
l'organisation ou à la dispensation des soins, à la réalisation technique de la
|
||||
prise en charge du patient ou à son suivi.<br />
|
||||
|
||||
Ces arrêtés peuvent également modifier les conditions de distribution de ces
|
||||
produits et prestations, notamment le fait que la distribution soit effectuée
|
||||
|
|
|
@ -1,16 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-08-28
|
||||
Date de fin: 2021-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042270787
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/27/07/LEGIARTI000042270787.xml
|
||||
Date de début: 2021-02-26
|
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043182208
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/22/LEGIARTI000043182208.xml
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###### Article R165-94
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Les décisions portant refus ou cessation de prise en charge au titre de
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l'article R. 165-90 sont communiquées au fabricant ou au distributeur du produit
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ou de la prestation par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette
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notification, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et
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délais de recours qui leur sont applicables.
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Les décisions portant refus, suspension ou cessation de prise en charge
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transitoire au titre de l'article L. 165-1-5 sont communiquées à l'exploitant du
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produit ou de la prestation par tout moyen donnant date certaine à la réception
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de cette notification, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des
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voies et délais de recours qui leur sont applicables.
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@ -1,17 +1,25 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-08-23
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Date de fin: 2021-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000038946062
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/94/60/LEGIARTI000038946062.xml
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Date de début: 2021-02-26
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043182199
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/21/LEGIARTI000043182199.xml
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###### Article R165-95
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I.-Pour chaque indication considérée individuellement, la prise en charge d'un
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produit et, le cas échéant, d'une prestation associée, au titre de l'article L.
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165-1-5 cesse lorsque l'un des événements suivants intervient :<br />
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I.-Pour chaque indication considérée individuellement, la prise en charge
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transitoire d'un produit ou d'une prestation au titre du I de l'article L.
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165-1-5 est suspendue, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
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sécurité sociale, lorsque l'exploitant n'a déposé aucune demande d'inscription
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sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 dans les douze mois suivant sa
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demande de prise en charge transitoire prévue au I de l'article R. 165-89.<br />
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II.-Pour chaque indication considérée individuellement, la prise en charge, le
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cas échéant suspendue, d'un produit et, le cas échéant, d'une prestation
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associée, au titre de l'article L. 165-1-5 cesse lorsque l'un des événements
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||||
suivants intervient :<br />
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||||
1° Une décision relative à l'inscription ou au refus d'inscription de cette
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indication sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 est prise et, dans les
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@ -22,9 +30,17 @@ publié ;<br />
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|||
l'article L. 165-1 ;<br />
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||||
3° Pour les dispositifs médicaux, lorsque le produit fait l'objet d'un retrait
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du marquage " CE " dans l'indication considérée.<br />
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||||
du marquage " CE " dans l'indication considérée ;<br />
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||||
II.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut
|
||||
également mettre fin à la prise en charge d'un produit ou d'une prestation, dans
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||||
une indication considérée, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article
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||||
R. 165-90 n'est plus remplie.
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||||
4° Pour les dispositifs médicaux, lorsque le produit fait l'objet d'une décision
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||||
prise en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;<br />
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||||
5° L'exploitant n'a déposé aucune demande d'inscription sur la liste mentionnée
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à l'article L. 165-1 dans les douze mois suivant l'arrêté de suspension de prise
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en charge mentionné au I.<br />
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||||
III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut
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également mettre fin à la prise en charge au titre du I ou du III de l'article
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||||
L. 165-1-5, le cas échéant suspendue, d'un produit ou d'une prestation, dans une
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||||
indication considérée, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article R.
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||||
165-90 n'est plus remplie.
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@ -1,13 +1,14 @@
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||||
État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2019-08-23
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Date de fin: 2021-02-26
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||||
Identifiant: LEGIARTI000038946078
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/94/60/LEGIARTI000038946078.xml
|
||||
Date de début: 2021-02-26
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043182192
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/21/LEGIARTI000043182192.xml
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###### Article R165-96
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L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet
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de la prise en charge mentionnée au I de l'article R. 165-90.
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||||
de la prise en charge transitoire, le cas échéant suspendue mentionnée au I de
|
||||
l'article R. 165-90.
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||||
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@ -0,0 +1,22 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-02-26
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||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043180019
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/00/LEGIARTI000043180019.xml
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###### Article R165-97
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||||
Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions du V
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de l'article L. 165-1-5, le Comité économique des produits de santé en informe
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||||
l'exploitant du produit ou de la prestation concernée par tout moyen donnant
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||||
date certaine à la réception de cette information. Celui-ci dispose d'un délai
|
||||
de huit jours à compter de cette notification pour présenter des observations
|
||||
écrites au Comité et, le cas échéant, demander à être entendu par lui.<br />
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||||
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||||
Le Comité économique des produits de santé communique à l'exploitant du produit
|
||||
ou de la prestation concernée, ainsi qu'à l'Agence centrale des organismes de
|
||||
sécurité sociale, le montant des remises dues au titre des IV et V de l'article
|
||||
L. 165-1-5.
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@ -0,0 +1,15 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-02-26
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043180021
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/00/LEGIARTI000043180021.xml
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||||
---
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||||
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||||
###### Article R165-98
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||||
En cas d'application du 2° du I de l'article L. 165-1-6, les conditions de prise
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en charge transitoire définies en application du II de l'article L. 165-1-5
|
||||
restent applicables, sans préjudice de l'application du IV ou du V du même
|
||||
article.
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@ -0,0 +1,25 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2021-02-26
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043180023
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/18/00/LEGIARTI000043180023.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R165-99
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||||
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||||
En cas d'application du 3° du I de l'article L. 165-1-6 :<br />
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||||
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||||
1° Lorsque le produit ou la prestation est inscrit au remboursement au titre de
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||||
la liste prévue à l'article L. 165-1 pour l'indication considérée, la prise en
|
||||
charge s'effectue sur la base des conditions établies par convention entre
|
||||
l'exploitant et le Comité économique des produits de santé ou, le cas échéant,
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||||
fixées par ce Comité ;<br />
|
||||
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||||
2° Lorsque le produit ou la prestation n'est pas inscrit au remboursement au
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||||
titre de cette même liste pour l'indication considérée, le produit ou la
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prestation est pris en charge par l'assurance maladie à son prix d'achat par les
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||||
établissements de santé, qui ne peut excéder le prix de référence fixé par le
|
||||
Comité économique des produits de santé en application du V de l'article L.
|
||||
165-1-5.
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