Loi n°75-603 du 10 juillet 1975 RELATIVE AUX CONVENTIONS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DU REGIME AGRICOLE ET DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : MODIFIE LES ART. L259T, L259II, L261, L262, L267 DU CODE DE SECURITE SOCIALE
COMPLETE L'ART. 11 AL. 1 DE LA LOI 71525 DU 03-07-1971 : CONDITIONS DE VALIDITE DES CONVENTIONS NATIONALES ET L'ART. 12 DE LADITE LOI DU 03-07-1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX : COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS EN CE QUI CONCERNE LES LITIGES SURVENANT A L'APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ART. L259 II ET DE L'AL. 2 DE L'ART. L262 DU CODE DE SECURITE SOCIALE AJOUTE UN ART. L262-1 AU CODE DE SECURITE SOCIALE : ENQUETE DE REPRESENTATIVITE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES CHARGEES DE CONCLURE DES CONVENTIONS NATIONALES VALIDE DANS TOUS LEURS EFFETS ET PROROGE JUSQU'A LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION NATIONALE SANS QUE CES DELAIS N'EXCEDENT SIX MOIS LA CONVENTION DES MEDECINS CONCLUE LE 28-10-1971. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522101 Ancien identifiant: 1LX975603 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522101.xml
This commit is contained in:
parent
8e7d24eed5
commit
843e88eed4
1 changed files with 9 additions and 6 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-12-22
|
||||
Date de fin: 2008-12-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000017841901
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/19/LEGIARTI000017841901.xml
|
||||
Date de début: 2008-12-19
|
||||
Date de fin: 2009-07-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019953736
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/37/LEGIARTI000019953736.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L162-15
|
||||
|
@ -54,7 +54,7 @@ mise en oeuvre. Lorsque pour ces autres professions, moins de trois
|
|||
organisations syndicales ont été reconnues représentatives, l'opposition peut
|
||||
être formée par une seule organisation représentative si celle-ci réunit au
|
||||
moins le double des effectifs de professionnels libéraux représentés par
|
||||
l'organisation syndicale signataire. L'opposition prévue au présent alinéa
|
||||
l'organisation syndicale signataire.L'opposition prévue au présent alinéa
|
||||
s'exerce dans le mois qui suit la signature de l'accord et avant la transmission
|
||||
de ce dernier aux ministres.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -85,4 +85,7 @@ aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L.
|
|||
et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l'Union
|
||||
nationale des caisses d'assurance maladie, qui en assure la transmission aux
|
||||
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de
|
||||
la convention, l'avenant, l'accord-cadre ou l'accord interprofessionnel.
|
||||
la convention, l'avenant, l'accord-cadre ou l'accord interprofessionnel. Le
|
||||
présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union nationale des organismes
|
||||
d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 162-14-3.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue