Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.(MESURES DESTINEES A COMBLER LE DEFICIT DE LA SECURITE SOCIALE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504452
Ancien identifiant: 1LX98325
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/44/JORFTEXT000000504452.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006741591
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741591.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017842416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/24/LEGIARTI000017842416.xml
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###### Article L174-4
Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des
établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements
mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n°
70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin
1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de
protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés
hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des
victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des
bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi
que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article
L. 1211-2 du code de la santé publique.<br />
mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en
charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des
enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation
spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies
professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des
bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du
corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.<br />
Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006742118
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742118.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000017828240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/82/LEGIARTI000017828240.xml
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###### Article L245-1
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation
en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de
la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à
remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et
dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités
inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des
entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1,
L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs
spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses
d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article
L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des
médicaments agréés à l'usage des collectivités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006742129
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742129.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000017828208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/82/LEGIARTI000017828208.xml
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###### Article L245-2
I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du
dernier exercice clos au titre :<br />
I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des
exercices clos depuis la dernière échéance au titre :<br />
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que
les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au
@ -36,10 +35,13 @@ pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du
code de la santé publique y est mentionnée.<br />
II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :<br />
II.-Il est procédé sur l'assiette définie au I :<br />
1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 million d'euros et à un abattement de
3 % des dépenses mentionnées au 1° du I ;<br />
1° A un abattement forfaitaire égal à 2, 5 million d'euros et à un abattement de
3 % des dépenses mentionnées au 1° du I.L'abattement forfaitaire est modulé,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou
des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente
de douze mois ;<br />
2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
@ -53,13 +55,18 @@ premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionn
3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique.<br />
III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un
Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2°
et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution,
au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un
barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du
dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant
compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le
@ -72,4 +79,69 @@ premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionn
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches
définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :<br />
Tableau non reproduit
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<tbody>
<tr>
<td width="471">
<p align="center">PART DE L'ASSIETTE</p>
<p align="center">
correspondant au rapport R » entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I
après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre
d'affaires hors taxes
</p>
</td>
<td width="134">
<p align="center">TAUX</p>
<p align="center">de la contribution par tranche(en pourcentage)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="471">
<p align="center">R < 6,5 %</p>
</td>
<td valign="top" width="134">
<p align="center">
(L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2<sup>o</sup>) (1) 19
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="471">
<p align="center">6,5 % ≤ R < 12 %</p>
</td>
<td valign="top" width="134">
<p align="center">
(L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2<sup>o</sup>) (1) 29
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="471">
<p align="center">12 % ≤ R < 14 %</p>
</td>
<td valign="top" width="134">
<p align="center">
(L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2<sup>o</sup>) (1) 36
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="471">
<p align="center">R ≥ 14 %</p>
</td>
<td valign="top" width="134">
<p align="center">
(L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2<sup>o</sup>) (1) 39
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" width="605">
(1) NDLR : Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2004-810 du 13
août 2004 s'appliquent pour la première fois à la détermination de la
contribution due au plus tard le 1<sup>er</sup> décembre 2005 (L. n°
2004-810, 13 août 2004, art. 73, III)<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006742138
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L04AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742138.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000017828201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/82/LEGIARTI000017828201.xml
---
###### Article L245-4
Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux
trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant
d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement
en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé
publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code
de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros.<br />
quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités
pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant
l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L.
5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée
à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions
d'euros.<br />
Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant
pas de cette exonération :<br />
@ -30,4 +30,9 @@ au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;<br />
2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises
dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa,
consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15
millions d'euros.
millions d'euros.<br />
Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des
exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de
douze mois.