diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/article_l174-4.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/article_l174-4.md
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--- a/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/article_l174-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vii/chapitre_4/section_1/article_l174-4.md
@@ -1,27 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-22
-Date de fin: 2007-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000006741591
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X174L04AXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/15/LEGIARTI000006741591.xml
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000017842416
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/24/LEGIARTI000017842416.xml
---
###### Article L174-4
Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des
établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements
-mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n°
-70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin
-1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de
-protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés
-hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des
-victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des
-bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115
-du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi
-que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article
-L. 1211-2 du code de la santé publique.
+mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L.
+312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en
+charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des
+enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation
+spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies
+professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des
+bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité
+et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du
+corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique.
Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-1.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-12-26
-Date de fin: 2007-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000006742118
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L01AXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742118.xml
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2013-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000017828240
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/82/LEGIARTI000017828240.xml
---
###### Article L245-1
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des
-travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation
-en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de
-la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à
-remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et
-dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités
-inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
+travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des
+entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1,
+L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs
+spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses
+d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article
+L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des
+médicaments agréés à l'usage des collectivités.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md
index c4c42684f6..3910b312b7 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_5/section_1/article_l245-2.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-17
-Date de fin: 2007-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000006742129
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X245L02AXXAK
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/21/LEGIARTI000006742129.xml
+Date de début: 2007-12-22
+Date de fin: 2010-12-22
+Identifiant: LEGIARTI000017828208
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/82/LEGIARTI000017828208.xml
---
###### Article L245-2
-I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du
-dernier exercice clos au titre :
+I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des
+exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que
les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au
@@ -36,10 +35,13 @@ pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du
code de la santé publique y est mentionnée.
-II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I :
+II.-Il est procédé sur l'assiette définie au I :
-1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 million d'euros et à un abattement de
-3 % des dépenses mentionnées au 1° du I ;
+1° A un abattement forfaitaire égal à 2, 5 million d'euros et à un abattement de
+3 % des dépenses mentionnées au 1° du I.L'abattement forfaitaire est modulé,
+selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou
+des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente
+de douze mois ;
2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
@@ -53,13 +55,18 @@ premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionn
3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre
des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
-règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
+règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique.
-III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un
+Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2°
+et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution,
+au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des
+modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+III.-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un
barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du
dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant
compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le
@@ -72,4 +79,69 @@ premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionn
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches
définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
-Tableau non reproduit
+
+ PART DE L'ASSIETTE ++ correspondant au rapport R » entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I + après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre + d'affaires hors taxes + + |
+
+ TAUX +de la contribution par tranche(en pourcentage) + |
+
+ R < 6,5 % + |
+
+ + (L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2o) (1) 19 + + |
+
+ 6,5 % ≤ R < 12 % + |
+
+ + (L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2o) (1) 29 + + |
+
+ 12 % ≤ R < 14 % + |
+
+ + (L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2o) (1) 36 + + |
+
+ R ≥ 14 % + |
+
+ + (L. n° 2004-810, 13 août 2004, art. 73, II, 2o) (1) 39 + + |
+
+ (1) NDLR : Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2004-810 du 13
+ août 2004 s'appliquent pour la première fois à la détermination de la
+ contribution due au plus tard le 1er décembre 2005 (L. n°
+ 2004-810, 13 août 2004, art. 73, III) + |
+