Décret n°46-1834 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690770
Ancien identifiant: 1DX9461834
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/07/JORFTEXT000000690770.xml
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République française 1991-07-16 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172108
###### Section 5 : Etablissements de soins.
- [Article D162-3](article_d162-3.md)
- [Article D162-4](article_d162-4.md)
- [Article D162-5](article_d162-5.md)
- [Article D162-6](article_d162-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-16
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006735709
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735709.xml
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###### Article D162-3
La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du
décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer
aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi
n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article L. 162-32 l'autorisation de donner
des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et
non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des
assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles est composée comme suit :<br />
1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;<br />
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant ;<br />
3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles ou son représentant ;<br />
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du
chef-lieu de la région ou son représentant ;<br />
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs
salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale
d'assurance maladie ;<br />
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région,
désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration
desdites caisses ;<br />
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la
région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils
d'administration de ces caisses ;<br />
8°) deux médecins-conseils désignés par le médecin-conseil régional du régime
général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;<br />
9°) un médecin-conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun
accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité
sociale agricole de la région ;<br />
10°) un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les présidents des
conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la
région ;<br />
11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine
hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;<br />
12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés
respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives
des maisons de santé de la région et par les organisations les plus
représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon
les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en
fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.<br />
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des
travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses
mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles, le corps médical et les établissements
de soins sont désignés dans les mêmes conditions.<br />
La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République
de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier
vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, second vice-président.<br />
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents.<br />
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.<br />
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance
maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et
des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement
fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont
désignés.<br />
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations
représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de
procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.