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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172108
###### Section 5 : Etablissements de soins.
+- [Article D162-3](article_d162-3.md)
- [Article D162-4](article_d162-4.md)
- [Article D162-5](article_d162-5.md)
- [Article D162-6](article_d162-6.md)
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@@ -0,0 +1,93 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-07-16
+Date de fin: 2005-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006735709
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X162D03AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/57/LEGIARTI000006735709.xml
+---
+
+###### Article D162-3
+
+La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du
+décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer
+aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi
+n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article L. 162-32 l'autorisation de donner
+des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et
+non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des
+assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
+non agricoles est composée comme suit :
+
+1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
+
+2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
+représentant ;
+
+3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
+politique sociale agricoles ou son représentant ;
+
+4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du
+chef-lieu de la région ou son représentant ;
+
+5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs
+salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale
+d'assurance maladie ;
+
+6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région,
+désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration
+desdites caisses ;
+
+7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et
+maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la
+région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils
+d'administration de ces caisses ;
+
+8°) deux médecins-conseils désignés par le médecin-conseil régional du régime
+général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
+
+9°) un médecin-conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun
+accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité
+sociale agricole de la région ;
+
+10°) un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les présidents des
+conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie
+et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la
+région ;
+
+11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine
+hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
+
+12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés
+respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives
+des maisons de santé de la région et par les organisations les plus
+représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon
+les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en
+fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
+
+Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des
+travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses
+mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
+salariés des professions non agricoles, le corps médical et les établissements
+de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
+
+La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République
+de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier
+vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et
+sociales, second vice-président.
+
+La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
+membres sont présents.
+
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
+
+Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance
+maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et
+des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des
+travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement
+fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont
+désignés.
+
+Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations
+représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de
+procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.