Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-07
Date de fin: 2019-08-04
Identifiant: LEGIARTI000037027337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/73/LEGIARTI000037027337.xml
Date de début: 2019-08-04
Date de fin: 2020-08-28
Identifiant: LEGIARTI000038897765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/77/LEGIARTI000038897765.xml
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###### Article R163-19
@ -12,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/02/73/LEGIARTI000037027337.xml
A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de
la santé, la commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis sur :<br />
1° Le bien-fondé de l'inscription, du renouvellement d'inscription ou de la
modification des conditions d'inscription des spécialités génériques définies au
5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, sur les listes prévues
au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L.
5123-2 du code de la santé publique ;<br />
1° Le bien-fondé de l'inscription ou de la radiation, du renouvellement
d'inscription ou de la modification des conditions d'inscription des spécialités
génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique,
sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code
et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;<br />
2° Le maintien du médicament sur les listes, ou l'une des listes, prévues au
premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2
@ -42,6 +42,10 @@ charge et aux conditions d'utilisation thérapeutique des médicaments figurant
sur les listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code
et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.<br />
7° Le maintien de la prise en charge accordée dans le cadre d'une recommandation
temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 162-17-2-1 compte tenu de la
modification des données sur lesquelles s'est fondée la prise en charge.<br />
La saisine du ministre chargé de la santé ou de la sécurité sociale précise le
délai dans lequel est attendu l'avis de la commission prévu au présent
article.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2019-08-04
Identifiant: LEGIARTI000025788861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/88/LEGIARTI000025788861.xml
Date de début: 2019-08-04
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038897844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897844.xml
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###### Article R165-5-1
Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre
I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :<br />
1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués
@ -22,4 +22,8 @@ d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision
du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé
publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en
application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.<br />
II.-Il est mis fin à la prise en charge des produits et prestations au titre de
l'article L. 162-17-2-1 par arrêté des ministres chargé de la santé et de la
sécurité sociale dans les situations mentionnées au I.