Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et ‎partie Décrets en Conseil d'Etat)‎

Aux termes de l’article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, « Ont force de loi les dispositions ‎contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 ‎décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866621
Ancien identifiant: 1DX9851353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/66/JORFTEXT000000866621.xml
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République française 1999-07-28 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185812
###### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
- [Article L161-31](article_l161-31.md)
- [Article L161-34](article_l161-34.md)
- [Article L161-36](article_l161-36.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006740718
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740718.xml
---
###### Article L161-31
I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique
individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Le
contenu de la carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses
modes de délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Cette carte comporte un volet médical destiné à recevoir les informations
pertinentes nécessaires à la continuité et à la coordination des soins
mentionnées à l'article L. 162-1-4.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006740722
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740722.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2002-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006740723
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L34AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740723.xml
---
###### Article L161-34
Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables
en l'absence de convention ou de contrat, mentionnés au chapitre 2 du présent
titre et, pour les pharmaciens d'officine, une convention nationale spécifique
approuvée par arrêté interministériel précisent, pour chaque profession ou
établissement concernés et en complément des dispositions de l'article L.
161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents
nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de
non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont
arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
titre précisent, pour chaque profession ou établissement concernés et en
complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de
transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou
à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A
défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de
la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006740725
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740725.xml
---
###### Article L161-36
Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier
alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces
médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.<br />
Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces
informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance
maladie.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172450
###### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
- [Article L162-1-6](article_l162-1-6.md)
- [Article L162-1-7](article_l162-1-7.md)
- [Article L162-1-8](article_l162-1-8.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)
@ -17,4 +16,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172450
- [Section 5 : Etablissements de soins.](section_5)
- [Section 6 : Actions expérimentales.](section_6)
- [Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.](section_7)
- [Section 8 : Dispositions diverses.](section_8)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006740728
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740728.xml
---
###### Article L162-1-6
Le carnet de santé peut être porté sur le volet de la carte mentionnée à
l'article L. 161-31 à partir d'une date arrêtée par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. Le titulaire de la carte, ou le cas échéant son
représentant légal, peut s'opposer à ce que certaines informations y soient
mentionnées. Il peut obtenir, par l'intermédiaire d'un médecin, copie sur papier
des informations de santé que le volet de santé contient. Certaines des
catégories d'informations du volet de santé peuvent être rendues accessibles,
dans l'intérêt du titulaire et dans la limite de leur compétence propre, aux
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et
directeurs de laboratoire d'analyse de biologie médicale. Un décret en Conseil
d'Etat pris après avis motivé et public du Conseil national de l'ordre des
médecins précise la nature des informations portées sur le volet de santé et les
conditions d'accès à celui-ci.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-10
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006740689
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740689.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2002-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006740690
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740690.xml
---
###### Article L162-5
@ -112,4 +112,13 @@ d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions
d'exercice qui en résultent pour les intéressés.<br />
Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1.<br />
14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation
professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des
caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les
conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation
professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre
par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des
sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire
conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194402
- [Article L162-5-10](article_l162-5-10.md)
- [Article L162-5-11](article_l162-5-11.md)
- [Article L162-5-12](article_l162-5-12.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740764
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L05MXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740764.xml
---
###### Article L162-5-12
La gestion des sommes affectées à la formation professionnelle au titre du 14°
de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme gestionnaire conventionnel.
Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un
conseil de gestion composé paritairement des représentants des caisses
nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants
des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.<br />
Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les
médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire
conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un
conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants des caisses
mentionnées à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux
signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants
des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins
spécialistes.<br />
L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment :<RL>
- de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;<br />
- de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;<br />
- de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base
d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie
signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ;<br />
- de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle
;<br />
- de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation
professionnelle conventionnelle.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de
l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des
ressources aux sections, sont fixées par décret.</RL
>

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185819
###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
- [Article L162-16](article_l162-16.md)
- [Article L162-16-1](article_l162-16-1.md)
- [Article L162-16-4](article_l162-16-4.md)
- [Article L162-17](article_l162-17.md)
- [Article L162-17-2](article_l162-17-2.md)
- [Article L162-17-3](article_l162-17-3.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006740842
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740842.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 1999-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006740846
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16EXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740846.xml
---
###### Article L162-16-1
###### Article L162-16-4
Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-27
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006740835
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740835.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006740836
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740836.xml
---
###### Article L162-16
@ -19,16 +19,19 @@ Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa d
l'article L. 512-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la
liste prévue à l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette
substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance
maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.<br />
maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par la convention
prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est
arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
l'économie et du budget.<br />
En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de
prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations
écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande,
une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa
précédent, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du
budget.<br />
par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est
arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
l'économie et du budget.<br />
Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité
sociale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006186114
---
###### Section 8 : Dispositions diverses.
- [Article L162-33](article_l162-33.md)

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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172510
- [Article L161-28-3](article_l161-28-3.md)
- [Article L161-28-4](article_l161-28-4.md)
- [Article L161-30](article_l161-30.md)
- [Article L161-31](article_l161-31.md)
- [Article L161-32](article_l161-32.md)
- [Article L161-33](article_l161-33.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740719
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X161L31AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740719.xml
---
###### Article L161-31
I. - Les organismes d'assurance maladie délivrent une carte électronique
individuelle inter-régimes à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Cette
carte constitue un élément et un instrument de la politique de santé. Elle doit
permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son
représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement
à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire. Le contenu de la
carte, les modalités d'identification de son titulaire et ses modes de
délivrance, de renouvellement, de mise à jour et d'utilisation sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un volet de
santé défini à l'article L. 162-1-6, destiné à ne recevoir que les informations
nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments permettant la
continuité et la coordination des soins.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156028
- [Article L162-1-3](article_l162-1-3.md)
- [Article L162-1-4](article_l162-1-4.md)
- [Article L162-1-5](article_l162-1-5.md)
- [Article L162-1-6](article_l162-1-6.md)
- [Article L162-1-9](article_l162-1-9.md)
- [Article L162-1-10](article_l162-1-10.md)
- [Section 1 : Médecins](section_1)

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@ -0,0 +1,88 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006740729
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L01GXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/07/LEGIARTI000006740729.xml
---
###### Article L162-1-6
I. - Chaque professionnel de santé habilité conformément au 2° du IV du présent
article porte sur le volet de santé de la carte d'assurance maladie mentionnée à
l'article L. 161-31, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont
applicables, les informations nécessaires aux interventions urgentes, ainsi que
les éléments permettant la continuité et la coordination des soins.<br />
Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un régime
de tutelle, à l'accord du titulaire de la carte et, s'agissant des mineurs, à
l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale, ou, le cas
échéant, du tuteur.<br />
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent
peuvent conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le
volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes
établi.<br />
II. - Le titulaire de la carte, ou son représentant légal, s'il s'agit d'un
majeur sous tutelle, peut avoir accès, y compris à des fins d'exercice d'un
droit de rectification, au contenu du volet de santé de la carte, par
l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité de son choix et pour les
informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un
mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le cas
échéant, au tuteur de l'intéressé.<br />
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I du
présent article sont informées par le professionnel de santé des modifications
du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a l'intention de
procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des informations soient
mentionnées sur le volet de santé de la carte. Elles peuvent obtenir d'un
médecin habilité la suppression d'informations qui y auraient été inscrites.<br />
III. - Les professionnels de santé qui effectuent des remplacements disposent
des mêmes droits de consultation, d'inscription et d'effacement que le
professionnel qu'ils remplacent.<br />
Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont habilités à
consulter, écrire et effacer des informations sous la responsabilité et dans les
mêmes conditions que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sous la
responsabilité desquels ils sont placés.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Conseil
national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, fixe :<br />
1° La nature des informations portées sur le volet de santé et les modalités
d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur le volet
de santé ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et
directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale sont habilités à
consulter, inscrire ou effacer ces informations, et les modalités selon
lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la dispensation des
soins ou de la délivrance des prestations ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations figurant sur le volet
de santé nécessite l'usage de la carte de professionnel de santé mentionnée au
dernier alinéa de l'article L. 161-33, ainsi que l'accord explicite du titulaire
de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ;<br />
4° Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à
l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ;<br />
5° Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie.<br />
V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer sur la carte
d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et de la santé.<br />
VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations
portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.<br />
Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un
volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172517
###### Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
- [Article L162-16-1](article_l162-16-1.md)
- [Article L162-16-2](article_l162-16-2.md)
- [Article L162-16-3](article_l162-16-3.md)
- [Article L162-17-1](article_l162-17-1.md)
- [Article L162-18](article_l162-18.md)
- [Article L162-19](article_l162-19.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006740843
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/08/LEGIARTI000006740843.xml
---
###### Article L162-16-1
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des
pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale
conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs)
organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires
d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance
maladie, d'autre part.<br />
La convention détermine notamment :<br />
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des
pharmaciens titulaires d'officine ;<br />
2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique
aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans
lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination
des soins ;<br />
3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie
susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;<br />
4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des
frais ;<br />
5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments
génériques.<br />
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,
consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.<br />
La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite
reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et
du budget.<br />
L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des
clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de
l'approbation.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741356
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741356.xml
---
###### Article L162-16-2
Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation
économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation
avec les prestations prises en charge par l'assurance maladie est établi par les
parties signataires.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741357
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L16DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/13/LEGIARTI000006741357.xml
---
###### Article L162-16-3
I.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au
titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-1 sont applicables à la personne
qui remplace régulièrement le pharmacien titulaire de l'officine, pour la durée
du remplacement, dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la
santé publique.<br />
II.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au
titre de l'article L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants de
l'officine.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172521
###### Section 8 : Dispositions diverses
- [Article L162-33](article_l162-33.md)
- [Article L162-34](article_l162-34.md)
- [Article L162-35](article_l162-35.md)
- [Article L162-36](article_l162-36.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006740673
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L33AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740673.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006740674
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X162L33AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/06/LEGIARTI000006740674.xml
---
###### Article L162-33
@ -14,6 +14,6 @@ Dans un délai déterminé, précédant l'échéance, tacite ou expresse, de la
convention, le ou les ministres compétents provoquent une enquête de
représentativité afin de déterminer les organisations syndicales nationales les
plus représentatives qui participeront à la négociation et à la signature
éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2
et L. 162-12-9, en fonction des critères suivants : effectifs, indépendance,
cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.
éventuelles des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L.
162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-16-1, en fonction des critères suivants :
effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006742960
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/29/LEGIARTI000006742960.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006742961
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X381L17AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/29/LEGIARTI000006742961.xml
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###### Article L381-17
@ -16,7 +16,11 @@ Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes
1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la
charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en
application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par
voie réglementaire ;<br />
voie réglementaire. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L.
381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à
l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans
des conditions fixées par arrêté ;<br />
2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations,
congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la
@ -29,8 +33,5 @@ réglementaire ;<br />
Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par
arrêté.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil
d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut
réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association,
congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa
charge.
Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au
second alinéa du II de l'article L. 721-3.

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@ -1,22 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-23
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006744058
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X721L08BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744058.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006744059
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X721L08BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744059.xml
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###### Article L721-8-1
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et
la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes détermine les conditions
dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion
administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de
la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes par le régime général ainsi
que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L.
721-3 du code de la sécurité sociale sont reversées par cet organisme au régime
général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de
la sécurité sociale et du budget.
la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les
conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à
la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la
disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des
cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les
cotisations mentionnées à l'article L. 712-3 sont reversées par cet organisme au
régime général. Une convention de même nature est également conclue entre
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance
vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à
l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

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@ -1,16 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1999-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006744068
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X721L15BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744068.xml
Date de début: 1999-07-28
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006744069
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X721L15BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/40/LEGIARTI000006744069.xml
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###### Article L721-15-1
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action
sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale
est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un
arrêté interministériel.
Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à
l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux
régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs
associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter
l'intégralité des cotisations dues.