Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 452454 DU 19-12-1945 (REGIME SOCIAL DES ASSURES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

ART. 1 A 6 : MODALITES D'IMMATRICULATION AUX ASSURANCES SOCIALES
 ART. 7 A 14 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS
ART. 15 A 26 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES MALADES
ART. 27 A 36 : ASSURANCE MALADIE
ART. 37 A 44 : ASSURANCE DE LONGUE MALADIE
ART. 45 A 50 : ASSURANCE MATERNITE
ART. 53 A 69 : ASSURANCE INVALIDITE
 ART. 70 A 76 : ASSURANCE VIEILLESSE : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES
ART. 77 ET 78 : ASSURANCE DECES
ART. 79 ET 83 : PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES : PENSIONS DE REVERSION
 ART. 84 ET 85 : DISPOSITIONS COMMUNES A MALADIE, LONGUE MALADIE ET MATERNITE
ART. 86 A 97 : DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE
 ART. 90 A 97 : DROITS AUX PRESTATIONS
ART. 98 A 105 : ASSURANCE VOLONTAIRE
ART. 106 A 115 : DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS  DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE : BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION DES PENSIONS MILITAIRES, DES LOIS D'ASSISTANCE, DES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
 ART. 113 : INAPTITUDE AU SERVICE MILITAIRE : ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE
ART. 114 : PRESTATIONS POUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES TIERS
ART. 115 : REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE.
 ART. 116 A 126 : CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PHARMACIENS DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET CONTENTIEUX JUDICIAIRE
ART. 132 A 153 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (LIQUIDATION DES DROITS SOCIAUX RACHAT DES PRESTATIONS).
 ART. 154 : ABROGATION DES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET DU 11-07-1939 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 28-10-1935.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682675
Ancien identifiant: 1DX9450179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/26/JORFTEXT000000682675.xml
This commit is contained in:
République française 2014-05-24 00:00:00 +02:00
parent 56f614ea7e
commit 95f32db80c

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-27
Date de fin: 2014-05-24
Identifiant: LEGIARTI000006749298
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X332R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/92/LEGIARTI000006749298.xml
Date de début: 2014-05-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028969446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/96/94/LEGIARTI000028969446.xml
---
###### Article R332-2
Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire
des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen aux assurés sociaux et aux membres de
leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse
excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés
avaient reçu les soins en France.<br />
l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux assurés sociaux et
aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que
celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les
intéressés avaient reçu les soins en France.<br />
Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent
recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant
@ -29,6 +28,10 @@ Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance
maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle
médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci
aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins
appropriés à son état.
européen ou la Suisse à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque
celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les
soins appropriés à son état. Les caisses d'assurance maladie réexaminent la
situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins
disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en
Suisse.